Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 1995) d'avoir confirmé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard sans période d'observation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, par décision en date du 6 avril 1995, la cour d'appel de Versailles a infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 20 avril 1994 qui avait reconnu à la société Compagnie générale de services immobiliers (société Cogesi) la qualité de créancier de M. X... ; que, dès lors, la société Cogesi ne disposait plus d'aucun droit pour saisir le tribunal de commerce d'une demande aux fins de voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X..., faute de justifier d'une créance à l'égard de celui-ci ; qu'en faisant droit néanmoins à cette demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 4 et 148 de la loi du 25 janvier 1985, modifiés par la loi du 10 juin 1994 ; alors, d'autre part, que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard d'une entreprise en état de cessation des paiements dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible ; qu'en constatant simplement que " M. X... est, de fait, privé de tout droit au bail, a été expulsé des locaux et que le fonds n'est plus exploité, éléments de nature à compromettre, sinon à empêcher le redressement de l'entreprise ", sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la société Cogesi n'avait pas fautivement fait procéder à cette expulsion dès lors qu'en sa qualité d'adjudicataire de l'immeuble, elle ne pouvait priver M. X... du droit d'exploiter dans les lieux le fonds de commerce dont il était propriétaire depuis près de 30 ans, et si le défaut d'exploitation constaté, imputable à la seule société Cogesi, ne présentait pas un caractère simplement provisoire et indépendant de la volonté de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985, modifié par la loi du 10 juin 1994 ; et alors, enfin, que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard d'une entreprise en état de cessation des paiements dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'à la date de son prononcé, une instance civile demeurait en cours ayant pour objet la reconnaissance du droit au bail dont s'est toujours prévalu M. X... ; qu'en estimant que cette circonstance procédurale ne pouvait faire obstacle au prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de M. X... sans période d'observation et en décidant que la reconnaissance d'un tel droit au bail ne pouvait qu'influer sur la valorisation des éléments d'actif du fonds de commerce dans le cadre des opérations de liquidation et non sur le principe même du prononcé de la liquidation judiciaire sans période d'observation, la cour d'appel a violé l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985, modifié par la loi du 10 juin 1994 ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. X... indiquait lui-même dans ses conclusions que son passif, déduction faite de la créance de la société Cogesi et de toutes autres créances qu'il contestait, s'élevait à la somme de 2 879 505,90 francs tandis que les éléments de son actif, hors le fonds de commerce, dont la valeur ne fait pas partie de l'actif disponible, pouvaient être évalués à celle de 2 246 038,70 francs ; que, dès lors que le débiteur reconnaissait ainsi être en état de cessation des paiements, ce dont il résulte que la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement entrepris rendu sur l'assignation de la société Cogesi, aurait pu prononcer d'office la liquidation judiciaire, le moyen, pris en sa première branche, est irrecevable faute d'intérêt ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé qu'au jour où elle statuait, le passif de M. X... était très important, que cette situation remontait à plusieurs années, ainsi que l'attestait l'état des inscriptions de privilège, et qu'aucun plan de redressement n'avait été présenté par le débiteur, " sauf à espérer une issue favorable de l'instance civile susceptible de le rétablir dans ses droits ", c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu que le redressement de l'entreprise était manifestement impossible et justifiait le prononcé de la liquidation judiciaire immédiate ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.