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12/05/1998 | FRANCE | N°95-45132

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-45132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jean-Louis Y..., dont le siège est ..., ès qualités de liquidateur de la société Marin,

2°/ de l'Assédic de Belfort -Montbéliard et Haute-Saône , ès qualités de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1

998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jean-Louis Y..., dont le siège est ..., ès qualités de liquidateur de la société Marin,

2°/ de l'Assédic de Belfort -Montbéliard et Haute-Saône , ès qualités de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les première et deuxième branches réunies du moyen unique :

Vu les articles 40 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, 101 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1967, sur les sociétés commerciales et L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 septembre 1995), M. X... a été engagé en 1961 en qualité de technicien par l'entreprise artisanale
X...
;

que son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Entreprise Marcel X... à compter du 1er novembre 1965 et qu'il a été nommé administrateur de ladite société, devenue la société Dormoy Idéalu, le 1er février 1966, tout en conservant ses fonctions techniques en vertu d'un nouveau contrat de travail conclu le 28 février 1966;

qu'il a été nommé président de la société le 15 décembre 1975;

que la société Dormoy Idéalu ayant été mise en redressement judiciaire le 7 février 1989, puis en liquidation judiciaire le 30 juin, elle a été cédée à la société Marin, qui a poursuivi les contrats de travail en cours dans l'entreprise cédante;

que M. X..., prétendant que cette dernière société l'avait déclassé, a constaté par écrit, le 31 octobre 1989, la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt énonce que, dès lors que la modification du contrat de travail de l'intéressé survenue à compter du 1er octobre 1966 n'a pas été soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration, le contrat de travail en date du 28 février 1966 est entaché de nullité, que le contrat de travail de technico-commercial, visé par le procès-verbal du conseil d'administration du 13 décembre 1973, constatant la nomination de M. X... aux fonctions de président de la société, est frappé d'une nullité absolue et qu'il en résulte que M. X... ne peut invoquer de contrat de travail valable existant à la date de la cession de la société Dormoy Idéalu à la société Marin ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la nullité qui affecte, lorsqu'elle n'a pas été soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration, la modification du contrat de travail survenue après que le salarié a été nommé mandataire social, est sans conséquence sur la validité du contrat de travail conclu antérieurement à cette nomination et alors, d'autre part, que l'acceptation et l'exercice du mandat social n'entraînent pas en principe la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... et l'Assédic de Belfort, Montbéliard et Haute-Saône aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45132
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Société - Salarié devenu mandataire social - Maintien du contrat de travail antérieur.


Références :

Code du travail L121-1
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 101

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), 19 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1998, pourvoi n°95-45132


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45132
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