AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., demeurant ..., 77400 Pomponne, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société M7, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société M7, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée le 19 décembre 1989 en qualité de secrétaire par la société M7, a été licenciée pour motif économique le 30 avril 1993 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que l'employeur ne pouvait se prévaloir de sa propre légèreté de gestion et alors, d'autre part, que le motif de licenciement n'était pas réel ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu en les rejetant aux conclusions invoquées, a retenu, qu'au jour du licenciement, les pertes financières importantes subies par la société avaient justifié la suppression de quatre emplois dont celui de l'intéressée;
qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement avait une cause économique;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'une prime d'ancienneté, alors, selon le le moyen, que la convention collective de la métallurgie était applicable ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que l'application de la convention collective ne pouvait être déduite du seul indice tiré du Y... APE, a retenu que l'activité de la société n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 32111 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt énonce que Mme X... a accepté une convention de conversion et n'est donc pas recevable à contester l'ordre des licenciements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 20 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société M7 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société M7 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.