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12/05/1998 | FRANCE | N°95-43935

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-43935


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Action Système CCMC, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Lanquetin, conseillers, M

lle Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lamber...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Action Système CCMC, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Lanquetin, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Action Système CCMC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 31 janvier 1977 par la société CCMC en qualité d'ingénieur commercial;

qu'il en a donné sa démission le 16 décembre 1988 puis est passé au service de la filiale Action Système de CCMC;

que nommé chef d'agence par cette dernière société il a été licencié le 6 novembre 1991 pour insuffisance des résultats ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salaire fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'ancienneté retenue pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne comprenait que le temps passé au sein de la société Action Système CCMC à l'exclusion de la société CCMC, alors, selon le moyen, que la lettre de démission aurait en réalité masqué une simple mutation à l'intérieur du groupe formé par la société action Système CCMC et la société CCMC, qui lui aurait permis de faire valoir son ancienneté dans le groupe et non pas seulement dans la société Action Système CCMC ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le transfert du salarié à la société Action Système CCMC avait donné lieu à une transaction entre les parties, le salarié recevant en contrepartie de la rupture avec la société CCMC une importante indemnité de départ à laquelle il n'avait pas normalement droit;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la lettre de licenciement lui faisant grief de l'insuffisance des résultats de son agence, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur la non-réalisation des objectifs commerciaux et alors, d'autre part, que la cour d'appel a relevé à tort que l'intéressé avait les moyens de réaliser lesdits objectifs ;

Mais attendu qu'en s'en tenant aux termes des griefs énoncés dans la lettre de licenciement la cour d'appel a relevé que les objectifs à atteindre avaient été fixés d'un commun accord entre le salarié et la société et qu'ils n'avaient pas été atteints;

qu'elle a décidé en l'état de ces constatations, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que les moyens ne sont pas fondés ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour calculer l'indemnité de licenciement due à M. X..., la cour d'appel a fait application de la convention collective nationale dite Syntec ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail signé le 28 décembre 1988 précisait que les rapports de M. X... avec l'employeur seraient régis par les "dispositions étendues de la convention collective nationale concernant les ingénieurs et cadres en date du 15 décembre 1987", n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les parties avaient convenu d'appliquer volontairement les dispositions de cette convention collective, et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 22 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Action Système CCMC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Action Système CCMC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43935
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 22 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1998, pourvoi n°95-43935


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43935
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