AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de la société Azur aéronautique, société anonyme dont le siège est Aéroport de Clermont Aulnat, 63510 Aulnat, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été désigné, le 7 février 1989, administrateur de la société Azur aéronautique;
qu'il a été engagé, en vertu d'un contrat de travail conclu le 22 mai, en qualité de directeur technique par ladite société;
qu'il a été licencié pour faute grave le 19 avril 1994 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 1995), statuant sur contredit de la société Azur aéronautique, d'avoir déclaré incompétent le conseil de prud'hommes de Toulon au profit du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, alors, selon le moyen, d'une part, que la condition d'ancienneté de deux ans du contrat de travail n'étant pas requise lorsqu'au jour de la nomination en qualité d'administrateur, la société est constituée depuis moins de deux ans, la cour d'appel a violé l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;
alors, d'autre part, que la méconnaissance des dispositions de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 étant sanctionnée par la nullité de la désignation en qualité d'administrateur et non par la nullité du contrat de travail, la cour d'appel, qui a déclaré nul le contrat de travail de M. X..., a violé l'article 107 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que le contrat de travail consenti à un administrateur en fonctions, intervenant en violation des dispositions impératives de l'article 107 de la loi du 24 juillet 1966, étant nul de nullité absolue, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail de l'intéressé avait été conclu postérieurement à la désignation de ce dernier en qualité d'administrateur de la société, a légalement justifié sa décicion ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.