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12/05/1998 | FRANCE | N°95-40990

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-40990


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., 21240 Talant, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Iveco France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La société Iveco France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, fai

sant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., 21240 Talant, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Iveco France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La société Iveco France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Iveco France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié :

Attendu que M. Y..., engagé le 15 septembre 1971 en qualité d'agent technique par la société Iveco France au sein de laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de conseiller technique, a été licencié le 31 mars 1993, dans le cadre d'un licenciement collectif de 113 salariés, après avoir accepté une convention de conversion ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 14 décembre 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur n'ayant pas recherché, préalablement au licenciement, les possibilités de reclassement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les postes disponibles dans le secteur de la vente avaient permis le reclassement de salariés immédiatement opérationnels, ce qui n'était pas le cas de M. X..., qui avait une formation de technicien après-vente, que l'emploi de mécanicien avait été pourvu par application des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et qu'enfin, des offres de reclassement dans le groupe avaient été faites au salarié;

qu'elle a pu, dès lors, décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié, signataire d'une convention de conversion, était fondé à contester l'ordre des licenciements et à obtenir une indemnisation à ce titre, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'adhésion à une convention de conversion, le salarié, s'il peut remettre en cause la légitimité de la rupture de son contrat de travail, n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements;

qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le salarié ayant adhéré à une convention de conversion était recevable à contester l'ordre des licenciements et que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé selon son étendue;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié signataire d'une convention de conversion était fondé à obtenir une indemnisation en raison du retard mis par l'employeur à répondre à sa demande d'énonciation des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles L. 321-1, R. 122-3 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'adhésion à une convention de conversion, le salarié, s'il peut remettre en cause la légitimité de la rupture de son contrat de travail, n'est pas recevable à invoquer le non-respect de la procédure de communication des critères de choix de licenciement;

qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a directement violé les articles précités;

et alors, d'autre part, que toute indemnisation suppose l'existence d'un préjudice;

qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que le retard mis par l'employeur à répondre au salarié était susceptible d'entraîner un préjudice;

que, néanmoins, elle a indemnisé à hauteur de 10 000 francs le salarié qui avait adhéré à la convention de conversion, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur avait informé le salarié des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements après l'expiration du délai de 10 jours imparti par l'article R. 122-3, a exactement décidé que l'inobservation de ce délai destiné à permettre au salarié d'exercer un droit, entraîne pour ce dernier un préjudice dont il doit obtenir réparation;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et celle de la société Iveco France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40990
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 14 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1998, pourvoi n°95-40990


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.40990
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