AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ... Le Moutier, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit :
1°/ de M. Joseph Z...,
2°/ de Mme Z..., demeurant ensemble ... Le Moutier, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aucun texte n'exige que le jugement soit signé par le greffier qui a assisté aux débats et au prononcé;
que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il existait une discordance quant à la configuration des parcelles des parties entre, d'une part, le plan d'aménagement de zone ainsi que le plan général remis à M. Y... et, d'autre part, le plan cadastral annexé au rapport de l'expert X..., et ayant constaté que le plan d'aménagement de la zone auquel les actes des parties faisaient référence n'était pas coté, que les documents déposés chez le notaire visés par chacun de ces actes incluaient le permis de construire délivré à partir des plans des parcelles dans leur configuration actuelle et qu'il avait été vérifié par l'expert X... que la limite séparative contestée correspondait à la contenance indiquée dans les actes d'acquisition, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, a, abstraction faite de motifs surabondants et sans dénaturation, déduit de ses constatations que la preuve de la propriété de M. Y... sur la parcelle litigieuse n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.