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07/05/1998 | FRANCE | N°98-80235

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 1998, 98-80235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MEGHAZI Zoher, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui, Frédéri

c Y..., David Z... et Johan Z... pour infractions à la législation sur les stup...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MEGHAZI Zoher, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui, Frédéric Y..., David Z... et Johan Z... pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 5 mars 1998 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 67 bis du Code des douanes, 706-32, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ensemble de la procédure d'instruction et a ordonné qu'il sera fait retour du dossier au juge d'instruction ;

"aux motifs que, en l'état de l'attestation délivrée le 31 octobre 1997 par le procureur de la République de Toulon et jointe au dossier, il n'est pas contestable que les services de gendarmerie ont détenu, préalablement à l'opération de livraison contrôlée projetée, et portant sur une quantité non négligeable de stupéfiants (2,8kgs de résine de cannabis), l'accord du parquet pour y procéder;

qu'aucune violation à l'article 67 bis du Code des douanes n'est ainsi caractérisée;

que le caractère tardif de la révélation de cette opération n'a pas été de nature à nuire à la loyauté des débats, en présence des aveux, non rétractés et toujours actuels de Zoher X... et des constatations matérielles effectuées (saisie de stupéfiants);

qu'enfin, il ne peut être sérieusement contesté que l'infraction était en train de se commettre lors de l'intervention des services de police le 13 mai 1997 et alors que les personnes soupçonnées étaient en possession d'objets (produits stupéfiants) laissant penser qu'elles avaient commis des infractions ;

"alors, d'une part que, lorsque la loi subordonne l'accomplissement de certains actes, destinés à la recherche et à la constatation des crimes et des délits, à l'autorisation formelle des autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire ou les agents des Administrations auxquelles des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire ne peuvent, sans commettre un excès de pouvoir viciant la procédure, s'affranchir d'une telle autorisation;

que, lorsqu'ils sont amenés à faire l'acquisition de stupéfiants, ces agents ne peuvent procéder à un tel acte qu'avec l'autorisation formelle des autorités judiciaires;

que, pour rejeter la requête présentée par Zoher Meghazi aux fins d'annulation de la procédure, motif pris de ce que l'opération montée par les services des douanes et de la gendarmerie, qui l'avait conduit à commettre le 13 mai 1997 l'infraction qui lui est reprochée, a été réalisée sans l'autorisation du procureur de la République, la chambre d'accusation, d'une part, se fonde sur une attestation délivrée le 31 octobre 1997 de laquelle il résulterait que les services de gendarmerie ont détenu, préalablement à l'opération de livraison contrôlée projetée, l'accord du parquet pour y procéder et, d'autre part, retient qu'il ne saurait être sérieusement contesté que l'infraction était en train de se commettre lors de l'intervention des services de police le 13 mai 1997;

qu'en se prononçant ainsi, alors que l'acquisition de stupéfiants par les officiers de police judiciaire ou les agents des Administrations auxquelles des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire, est subordonnée à l'autorisation expresse du procureur de la République, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que les autorités qui participent à la procédure pénale doivent agir sans artifice ni stratagème;

qu'une livraison contrôlée ne peut être réputée dépourvue de tels artifices que dans la mesure où elle est autorisée et contrôlée par le procureur de la République;

qu'à défaut, la provocation dont est l'objet l'éventuel auteur de l'infraction porte nécessairement atteinte aux droits de la défense;

qu'ainsi, la nullité devait être en toute hypothèse prononcée" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les services de gendarmerie auraient procédé à une livraison contrôlée au sens de l'article 706-32 du Code de procédure pénale, sans autorisation judiciaire préalable, dès lors que cette autorisation, qui n'est prévue par la loi que pour exempter les officiers et agents de police judiciaire de leur responsabilité pénale à raison de leur participation à des infractions à la législation sur les stupéfiants, est sans incidence sur la validité de la procédure ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans sa 2ème branche, dès lors qu'une autorisation avait été délivrée, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80235
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoir - Infractions - Constatation - Stupéfiants - Livraison surveillée de produits stupéfiants - Mise en oeuvre sans autorisation judiciaire - Portée - Incidence sur la procédure (non).


Références :

Code de procédure pénale 706-32

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 12 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 1998, pourvoi n°98-80235


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80235
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