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07/05/1998 | FRANCE | N°97-84062

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 1998, 97-84062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 25 novembre 1996, qui a dit n'y avoir lieu à

confusion de peines ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 25 novembre 1996, qui a dit n'y avoir lieu à confusion de peines ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 409, 410, 496, 512, 593, 710 à 712 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant contradictoirement sur le seul appel du ministère public, a dit n'y avoir lieu à confusion entre les deux peines prononcées à l'encontre du requérant, après avoir énoncé que celui-ci, détenu, n'était ni présent ni représenté ;

"alors que le requérant détenu, qui ne comparaît pas, ne saurait voir rejeter contradictoirement, sur le seul appel du ministère public, sa demande de confusion de peines, si la décision, dépourvue de toute indication quant à la citation à comparaître de l'intéressé, ne constate pas non plus que celui-ci, qui n'a pas été extrait de l'établissement pénitentiaire où il est incarcéré, a manifesté son intention de ne pas être présent aux débats et de ne pas être représenté par son conseil;

qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les droits de la défense" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 711 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, sur tout incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence, statue après avoir entendu le conseil de la partie, s'il le demande ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que, sur l'appel du ministère public contre un jugement du tribunal correctionnel qui avait ordonné la confusion de deux peines d'emprisonnement prononcées contre Olivier X..., la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris sans que le conseil du prévenu soit entendu, alors que le demandeur avait formellement manifesté son intention d'être représenté par un avocat devant la cour d'appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 novembre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de CAEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, MM.Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84062
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Incidents - Confusion de peines - Procédure - Chambre du conseil - Audition du conseil de la partie.


Références :

Code de procédure pénale 711

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 25 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 1998, pourvoi n°97-84062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84062
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