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07/05/1998 | FRANCE | N°97-83327

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 1998, 97-83327


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- C... Jean Michel,

- E... Philippe,

- BERTRAND A...,

- Z... Martine, contre l

'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 avril 1997, qui a condamné :

1°) ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- C... Jean Michel,

- E... Philippe,

- BERTRAND A...,

- Z... Martine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 avril 1997, qui a condamné :

1°) pour complicité d'exercice illégal de la profession de banquier, Jean-Michel C... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, Claude Y... à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et chacun à 10 000 francs d'amende,

2°) pour complicité d'exercice illégal de la profession de banquier et faux, Philippe E... à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et qui, après condamnation définitive de Martine Z... des chefs d'exercice illégal de la profession de banquier et faux, a prononcé, à l'égard de tous les demandeurs, sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Claude Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur ;

II - Sur les pourvois des autres demandeurs :

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur les faits et la procédure, Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Philippe B..., ancien cadre bancaire, chargé de trouver le financement des opérations financières d'une zone franche en Pologne, a rédigé les statuts de la banque du développement et du commerce, dite Decobank, société anonyme dont le capital n'a jamais été libéré et dont le siège social était en Pologne, ainsi qu'un procès-verbal de réunion des actionnaires désignant le conseil de surveillance, composé notamment de Martine Z..., et un procès-verbal de réunion de ce conseil le désignant comme président du directoire ;

Que la Decobank n'a jamais reçu la licence lui permettant de fonctionner en Pologne, n'a exercé aucune activité dans ce pays, mais avait un "bureau de représentation" à Paris;

que Jean-Philippe B... a fait imprimer du papier à en-tête de la Decobank faisant état d'une licence bancaire et de l'adresse du bureau parisien ;

Que la Decobank a, alors, tenté d'emprunter des fonds, fait 5 offres de garanties bancaires non suivies d'effet, délivré 8 cautions bancaires dans le cadre d'opérations immobilières, consenti 4 offres de prêt sans que les fonds ne soient jamais débloqués, avalisé un billet à ordre d'un million de francs, émis des lettres de crédit "stand-by" destinées à être escomptées, pour plus d'un milliard de dollars, une seule ayant pu être négociée, et a essayé de rechercher des capitaux par l'intermédiaire de Claude Y..., Philippe E... et Jean-Michel C... qui avaient reçu mandat en ce sens ;

Attendu que les demandeurs ont été poursuivis pour exercice illégal de la profession de banquier et, également, pour certains, des chefs de faux et usage ;

En cet état, Sur le premier moyen de cassation, proposé par Martine Z..., pris de la violation des articles 12 de la loi du 19 vendémiaire an IV, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Martine Z..., pris de la violation de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Martine Z..., pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Martine Z..., n'ayant interjeté appel que des dispositions civiles du jugement, la condamnation pénale prononcée à son égard est devenue définitive;

que les moyens, en ce qu'ils remettent en cause cette condamnation sont irrecevables ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Jean-Michel C... et Philippe E..., pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, 10 de la loi du 24 janvier 1984, 6.3 a de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel C... et Philippe D... coupables du délit de complicité d'exercice illégal d'opérations de banque et ce dernier coupable du délit de faux et les a condamnés à respectivement 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et à des condamnations civiles ;

"aux motifs que Jean-Michel C..., agent commercial en vins et spiritueux, a été présenté à Jean-Philippe B... par Philippe F..., lequel a toujours admis avoir su que Decobank n'était pas agréée et qu'elle fonctionnait irrégulièrement;

que Jean-Philippe B... lui a consenti, dès leur première rencontre le 13 septembre 1991, un mandat, sur papier à en-tête de la "banque pour le développement du commerce", en vue de lever des capitaux, tant pour "Decobank", que pour le compte des clients de celle-ci;

que le 4 octobre 1991, Jean-Philippe C... a accepté une convention de commissionnement relative à la recherche de fonds au profit d'Alfassel, alors qu'entre temps, il avait découvert que Decobank était totalement inconnue de son propre établissement bancaire et que s'étant rendu dans les locaux de "Decobank", il avait pu constater que le bureau de "Decobank" ne correspondait pas aux locaux d'une banque;

que les documents saisis, tant au domicile du prévenu que sur lui, démontrent qu'il est intervenu, non seulement dans le cadre de l'affaire Alfassel, mais aussi dans des négociations portant sur le rachat d'une banque espagnole, dans la recherche de capitaux pour des clients de Decobank auprès d'établissements financiers japonais et américains, ainsi qu'au profit de Philippe F...;

qu'il ressort des éléments qui précèdent que Jean-Michel C... ne pouvait ignorer, compte tenu de la façon dont il est entré en relation avec Decobank et du mode de fonctionnement de cet établissement bancaire inconnu de sa propre banque, que Decobank fonctionnait irrégulièrement;

que s'il n'est pas établi qu'il ait, lui-même, procédé à des opérations de banque, il s'est, en acceptant d'être intermédiaire en matière financière et de rechercher des fonds au profit de Decobank, rendu complice des opérations de banque illégales commises par Jean-Philippe B... sur le territoire français;

que Philippe D... est entré en relation avec Jean-Philippe B... par l'intermédiaire de Jean-Michel C...;

qu'il a accepté de servir de traducteur à Jean-Philippe B... qui ne maniait pas correctement la langue anglaise;

que le 16 septembre 1991, il s'est vu délivrer par Jean-Philippe B..., agissant pour le compte de Decobank, un mandat aux fins de trouver une somme de 500 millions de dollars destinée à une structure saoudienne représentée par le prince Faisal X...;

qu'il a, en vertu de ce mandat, présenté la société Asinasa à Jean-Philippe B... et à Claude Y..., que les pourparlers avec cette société ont été interrompus par l'interpellation, le 23 octobre 1991, de Jean-Philippe B..., Jean-Michel C... et Philippe F...;

que l'exercice de ses fonctions de traducteur lui ont nécessairement permis de découvrir le caractère illicite des opérations menées par Jean-Philippe B...;

que néanmoins, il a signé, le 5 juin 1992, aux côtés de Jean-Philippe Masseron et en qualité de "directeur" de Decobank, une lettre de crédit à l'en-tête de la "banque pour le développement du commerce", rédigée en anglais, et finalement présentée en juillet 1992 à l'escompte à la société Finacor par l'intermédiaire d'une société autrichienne;

que s'il n'est pas établi qu'il ait procédé à titre personnel à d'autres opérations de banque, il s'est, en revanche, sciemment rendu coupable de l'exercice illégal d'opérations de banque commis par Jean-Philippe B... en lui servant de traducteur, en cosignant une lettre de crédit et en recherchant des fonds pour Decobank ;

"alors que le juge correctionnel ne peut pour requalifier l'infraction se fonder sur des faits non visés dans la prévention;

qu'en se fondant pour déclarer Jean-Michel C... et Philippe E..., qui étaient poursuivis comme auteurs principaux du délit d'exercice illégal d'opérations de banque à raison de mandats qu'ils avaient reçus et pour le second de la signature d'une lettre de crédit, coupables de complicité de ce délit à raison , pour le premier, d'une convention de commissionnement et de son intervention dans des négociations et, pour le second, de son activité de traducteur et en introduisant ainsi des éléments de fait non visés par la prévention, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que Jean-Michel C... et Philippe E..., poursuivis pour exercice illégal de la profession de banquier, ont été condamnés de ce chef par les premiers juges ;

Attendu que, pour requalifier les faits en complicité du même délit, la juridiction du second degré énonce que, s'il n'est pas démontré que les deux prévenus, qui n'ont pas participé à la création de la Decobank, n'en ont pas été les dirigeants, ni même les salariés, aient utilisé une dénomination, une raison sociale, une publicité ou d'une façon générale des expressions laissant croire que la Decobank était agréée en qualité d'établissement de crédit, ils ne pouvaient ignorer, en raison de leur relation avec Jean-Philippe B... et de leur activité pour le compte de la Decobank, le fonctionnement irrégulier de celle-ci ;

Que les juges ajoutent qu'en acceptant, chacun, de recevoir mandat en vue de rechercher des capitaux tant pour la Decobank que pour les clients de celle-ci et, pour Jean-Michel C..., de consentir à une convention de commissionnement et d'être un intermédiaire dans plusieurs négociations, et, pour Philippe E..., de servir de traducteur et de cosigner une lettre de crédit en qualité de "directeur de Decobank", ils se sont rendus sciemment complices de l'exercice illégal d'opérations de banque commis par Jean-Philippe B... ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les juges n'ont rien ajouté aux faits dont ils étaient saisis, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître ni les droits de la défense, ni les textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83327
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

BANQUE - Banquier - Exercice illégal de la profession - Opérations de banque - Complicité - Définition.


Références :

Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 1 et 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 1998, pourvoi n°97-83327


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83327
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