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07/05/1998 | FRANCE | N°97-82693

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 1998, 97-82693


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- FUKIAKANDA Makendi, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 27 mars 1997, qui, pour défaut de maîtr

ise et délit de fuite, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 500 f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- FUKIAKANDA Makendi, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 27 mars 1997, qui, pour défaut de maîtrise et délit de fuite, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 500 francs d'amende et à l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire pendant 18 mois pour le délit, 1 000 francs d'amende pour la contravention et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit contre l'arrêt attaqué;

que dès lors il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Vu le mémoire ampliatif ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la minute de l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du ministère public à l'audience de lecture ;

"alors que la présence du ministère public lors du prononcé du jugement doit être constatée par le jugement à peine de nullité;

d'où il suit que l'omission de cette formalité substantielle constitue une violation des textes susvisés" ;

Attendu que selon l'article 592 du Code de procédure pénale la nullité de la décision n'est encourue qu'à défaut de l'audition du ministère public;

que dès lors, que ce dernier a été entendu en ses réquisitions, il n'importe que la minute ne mentionne pas sa présence au prononcé ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R.11, R.232, L.2, alinéa 1er, du Code de la route, 434-10 nouveau du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Makendi Fukiakanda coupable de défaut de maîtrise de son véhicule et de délit de fuite, le condamnant en répression à deux mois de prison avec sursis, 2 500 francs d'amende et interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire pendant 18 mois, et le condamnant à payer diverses indemnités à la partie civile ;

"aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que Makendi Fukiakanda à Savigny-sur-Orge, le 24 juin 1995, a, à l'occasion de la conduite d'un véhicule sachant qu'il venait de causer un accident,

- omis de s'arrêter, tentant ainsi d'échapper à sa responsabilité civile et pénale,

- omis de rester maître de son véhicule Mercédès, immatriculé 3116 TN 91 en ne réglant pas sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ;

"et aux motifs adoptés du jugement que Makendi Fukiakanda était bien le conducteur du véhicule Mercédès ;

"alors que le jugement de condamnation doit constater les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ;

qu'en se bornant à se référer aux éléments du dossier et aux débats, sans constater en fait les éléments constitutifs des infractions reprochées à Makendi Fukiakanda, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer Makendi Fukiakanda coupable, étant conducteur d'un véhicule, d'avoir omis de s'arrêter sachant qu'il venait d'occasionner un accident dû à un défaut de maîtrise de sa part et tenter ainsi d'échapper à la responsabilité civile ou pénale qu'il pouvait avoir encourue, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, retient qu'après l'accident le prévenu n'a été retrouvé que grâce au numéro d'immatriculation de son véhicule relevé par la victime, et que lui-même a été formellement reconnu par cette dernière, alors que ses propres dénégations suivant lesquelles il n'aurait pas conduit le véhicule sans pouvoir dire qui le lui aurait emprunté n'ont été étayées par aucun élément figurant au dossier ; que les juges ajoutent qu'au moment des faits l'intéressé n'était ni titulaire du permis de conduire ni couvert par une police d'assurance ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM.Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82693
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Ministère public - Présence - Constatations nécessaires - Ministère public entendu dans ses réquisitions - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 592

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 27 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 1998, pourvoi n°97-82693


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82693
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