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07/05/1998 | FRANCE | N°97-82027

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 1998, 97-82027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle détachée de CAYENNE, du 10 mars 1997, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 1 an

d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle détachée de CAYENNE, du 10 mars 1997, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a écarté l'exception de prescription du délit d'abus de biens sociaux présentée par Jean X... ;

"aux motifs adoptés que la plainte est datée du 27 janvier 1992 et a été postée le 3 février 1992 (D1), que la vente date du 30 décembre 1988, et que le premier chèque de 35 000 francs, en date du 28 novembre 1988, a été réglé, que le second de 315 000 francs émis en règlement définitif de cette vente, est datée du 30 décembre 1988, et est le seul retourné impayé;

que s'il n'est ni contesté, ni contestable que le délit d'abus de biens sociaux est un délit instantané, que la prescription (3 ans) court du jour de l'acte frauduleux en application des règles générales de l'article 8 du Code de procédure pénale;

que compte tenu de la nature spéciale de cette infraction et par assimilation avec le délit d'abus de confiance, le point de départ peut être reporté au jour où l'emploi abusif des biens sociaux a pu être découvert;

qu'en l'espèce, au cours de l'audience, Jean X... déclare de lui-même, qu'étant le seul associé gérant d'une "EURL", il estimait ne nuire à personne, que le point de départ de la prescription peut être reporté au jour où de nouveaux associés ont été à même d'exercer leur contrôle sur la gestion de la SARL Guyasphalt à savoir à compter du 30 juillet 1990 ;

"alors, d'une part, que c'est au plus tard lors de l'assemblée d'approbation des comptes de la société, fin 1988, que l'existence des deux chèques à l'origine du délit d'abus de biens sociaux qui représentaient l'existence d'une acquisition d'un élément d'actif immobilisé de nature à attirer l'attention sur la nature et l'objet de cet actif, avait été nécessairement révélée de façon officielle, permettant ainsi le contrôle de cette acquisition et l'exercice de l'action publique;

qu'ainsi la prescription était acquise le 31 décembre 1991, de sorte qu'en se contentant d'énoncer que le point de départ de la prescription pouvait être reporté au jour de l'acquisition des parts sociales par les nouveaux associés, soit le 30 juillet 1990, la Cour, qui a statué par un motif de pure affirmation, a entaché sa décision d'un défaut de motif la privant de base légale ;

"alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser la date de prescription de chacun des faits dénoncés, ni rechercher la date à laquelle les acquéreurs avaient eu connaissance effective des comptes sociaux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision au regard des textes visés par le moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean X... coupable d'avoir détourné la somme de 510 529,23 francs au préjudice de la société Guyasphalt ;

"alors, d'une part, que la prescription est d'ordre public ;

qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le point de départ de la prescription des faits litigieux devait être reportée au jour où les nouveaux associés ont été à même d'exercer leur contrôle sur la gestion de la SARL Guyasphalt à savoir à compter du 30 juillet 1990 et la plainte avec constitution de partie civile visant ces faits ayant été déposés le 24 mai 1994 (D49), l'action publique était prescrite ;

"alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser la date de prescription des faits dénoncés ni a fortiori la date de la plainte avec constitution de partie civile ayant mis en mouvement l'action publique, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision au regard des textes visés par le moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Jean X..., gérant et associé unique de la SARL Guyasphalt, a cédé la totalité de ses parts sociales à la société Sodeca le 30 juillet 1990;

que ces deux sociétés ont déposé le 3 février 1992 une plainte avec constitution de partie civile, notamment pour abus de biens sociaux, visant d'une part le règlement par la société Guyasphalt, au moyen de deux chèques de 35 000 francs et 315 000 francs émis courant novembre et décembre 1988, du prix de l'appartement acheté personnellement par Jean X..., d'autre part, l'encaissement par ce dernier, courant juillet 1990, d'un chèque de 510 529,23 francs émanant de la direction départementale de l'Equipement et destiné à la société Guyasphalt ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par le prévenu concernant les faits de 1988, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que le point de départ de la prescription peut être fixé au 30 juillet 1990, date à laquelle les nouveaux associés ont été à même d'exercer leur contrôle ;

Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens, qui manquent par les faits sur lesquels ils reposent, ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM.Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82027
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Point de départ - Abus de biens sociaux.


Références :

Code de procédure pénale 8
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 425

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle détachée de CAYENNE, 10 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 1998, pourvoi n°97-82027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82027
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