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07/05/1998 | FRANCE | N°97-82019

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 1998, 97-82019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 23 octobre 1996, qui,

pour opposition à l'exercice des fonctions des agents des fraudes, l'a condamné à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 23 octobre 1996, qui, pour opposition à l'exercice des fonctions des agents des fraudes, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard X... coupable du délit d'opposition à l'exercice des fonctions des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et l'a en conséquence, condamné à une peine de 10 000 francs d'amende avec sursis ;

"aux motifs que "l'article 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 réprime quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions des agents désignés par l'article 45 de ladite ordonnance;

qu'en application de l'article 45 du même texte, les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, demander la communication de tous documents et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications ;

attendu que tout obstacle apporté volontairement à l'action des agents chargés du contrôle constitue l'opposition aux fonctions de ces agents;

qu'en l'espèce, en posant des conditions pour communiquer le dossier de crédit objet du contrôle alors qu'il le détenait en son agence, Richard X... s'est bien rendu coupable du délit reproché ;

que c'est avec la plus parfaite mauvaise foi que le prévenu soutient devant la Cour qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir refusé de communiquer le dossier de Sylvie Y... alors que seul le dossier d'Hervé Y... lui avait été demandé par lettre du 5 novembre 1992 ;

qu'en effet, il ressort du procès-verbal sus-relaté que dès l'ouverture des opérations d'enquête, les agents dûment habilités de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes se sont référés au dossier de crédit établi au nom des époux Y...;

que Sylvie et Hervé Y... étant cosignataires du contrat de crédit en cause, aucune confusion n'était possible de la part du chef d'agence détenteur de ce dossier;

que l'argument tiré de la malhonnêteté de Sylvie Y... et de l'absence d'offre préalable à l'avenant au contrat initial ne dispensait pas le prévenu de communiquer le dossier demandé dans l'état où il se trouvait, à la seule fin de permettre l'exercice du contrôle prévu par la loi" ;

"alors que seules les entraves à l'enquête des agents contrôleurs imputables à l'enquête sont constitutives du délit prévu à l'article 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

que ne s'oppose pas à l'exercice des fonctions dont ces agents sont chargés celui qui se trouve empêché de communiquer les pièces demandées;

que Richard X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, d'une part, qu'il avait reçu des instructions de sa direction et, d'autre part, qu'il ne détenait pas sur place les documents dont la communication était demandée;

qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant dont il ressortait que l'obstacle à l'action des agents chargés du contrôle ne lui était pas imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82019
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 23 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 1998, pourvoi n°97-82019


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82019
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