La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1998 | FRANCE | N°97-81850

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 1998, 97-81850


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Martin, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19

février 1997, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Martin, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 février 1997, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance aggravé, complicité, recel, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, 2°, du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 10-3 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, modifiée par la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, 121-6, 121-7, 314-1, 314-2, 321-1, 321-2 et 560 du Code pénal, 87, 177, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation confirme l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Martin X... ;

"aux motifs que "la manipulation des cours alléguée a pour unique victime le marché et que l'abus de confiance en résultant a été commis au seul préjudice des investisseurs;

qu'il s'ensuit que Martin X..., qui ne justifie ni n'allègue avoir souscrit à titre personnel aux produits, objet des opérations litigieuses, n'est pas recevable à se constituer partie civile, le préjudice qu'il invoque en sa qualité de courtier, apporteur de clientèle, ne découlant pas directement des infractions qu'il dénonce" ;

"alors que, dans son mémoire d'appel (p. 3), Matin X... faisait valoir qu'il "agissait comme courtier mandataire de la société Rochefort Finances";

que "toute manipulation, malversation ou autre délit commis par cette société ou au préjudice de cette société, avec qui il était lié par un contrat d'exclusivité, entraînait pour Martin X... l'impossibilité de continuer à remplir son mandat de courtage";

que "la rémunération de Martin X..., qui lui était réglée par la société Rochefort Finances, était assise sur le volume de la clientèle apportée, mais également sur l'importance des frais de gestion prélevés";

que "les pratiques délictueuses dénoncées dans la plainte ont eu, pour effet direct, de diminuer la rentabilité des OPCVM et, partant, l'impossibilité de prélever des frais de gestion aussi importants que ceux qui auraient été prélevés dans le cadre d'une gestion exempte de malversation;

qu' "alléguant des difficultés dans la réalisation de la performance des Sicav, la société Rochefort Finances a demandé et obtenu de Martin X... qu'il diminue sa propre rémunération", de sorte que "la société Rochefort Finances" a fait "supporter à Martin X... les conséquences de ses propres agissements délictueux" et qu'ainsi, "le préjudice éprouvé par Martin X... du fait de ces agissements est donc, à ce double titre, un préjudice direct";

qu'en se bornant à une simple affirmation, sans s'expliquer en fait sur l'absence prétendue de lien de causalité direct entre les infractions et le préjudice allégué par la partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que Martin X..., courtier en placements financiers, a déposé plainte avec constitution de partie civile, à l'encontre de la société d'investissement pour laquelle il démarchait la clientèle, des chefs d'abus de confiance aggravé, complicité, recel, en faisant valoir que cette société s'était livrée à des manoeuvres ayant faussé le cours de titres de Sicav dont elle assurait la gestion et que le discrédit qui en était résulté avait rejailli sur son activité professionnelle ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile, la chambre d'accusation relève que l'intéressé ne démontre ni même n'allègue avoir acquis des parts desdites Sicav ou des actions de la société d'investissement et avoir subi, en cette qualité, un préjudice direct résultant des faits dénoncés, et qu'il se borne en l'espèce à invoquer un préjudice indirect résultant d'une baisse d'activité ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

Qu'en effet, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il faut que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81850
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 19 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 1998, pourvoi n°97-81850


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81850
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award