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07/05/1998 | FRANCE | N°97-81169

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 1998, 97-81169


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me ODENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE BENETEAU, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 7 novembre 1996, qui, statuant sur intérêts civil

s après renvoi de cassation, l'a déboutée de ses demandes, après condamnation dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me ODENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE BENETEAU, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 7 novembre 1996, qui, statuant sur intérêts civils après renvoi de cassation, l'a déboutée de ses demandes, après condamnation définitive de Fernand X..., François Y... et Philippe Z... des chefs de banqueroute, complicité de ce délit et abus de confiance ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 375-2, 480-1, 593 du Code de procédure pénale, 1200 du Code civil, 211 de la loi du 25 janvier 1985, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt allégué, tout en déclarant recevable "en la forme" la constitution de partie civile de la SA Bénéteau, l'a déclaré irrecevable "au fond" ;

"aux motifs qu' "...il est ainsi établi et manifeste que les chefs de préjudice réclamés ce jour par la SA Bénéteau au titre de son préjudice personnel causé par les infractions reprochées aux prévenus sont totalement identiques aux déclarations de créances faites par la même SA Bénéteau au titre de la procédure collective de la SARL Bleu Marine;

que par voie de conséquence, la SA Bénéteau ne démontre nullement avoir subi un préjudice personnel..." ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction;

qu'en déclarant la constitution de partie civile "recevable en la forme" mais "irrecevable au fond", l'arrêt attaqué a statué par des motifs contradictoires ;

"alors que, de deuxième part, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité;

que le principe de l'égalité entre créanciers ne s'oppose pas à ce que la partie civile exerce son action individuelle à l'encontre du banqueroutier et de ses complices qui ne font pas eux-mêmes l'objet d'une procédure collective, sauf à instituer à leur profit une immunité non prévue par la loi, en vue d'obtenir réparation de son entier préjudice ;

"alors que, de troisième part, en déclarant la constitution de partie civile des chantiers Bénéteau irrecevable au motif que les sommes réclamées étaient identiques au montant des créances produites dans le cadre de la procédure collective, sans répondre à ses écritures d'où il ressortait que la partie civile n'avait jamais été réglée du montant de sa créance de sorte que son préjudice n'avait pas été réparé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour débouter la société Bénéteau, partie civile, de sa demande en paiement de la somme de 3.531.643,96 francs, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les chefs de préjudice réclamés sont totalement identiques aux déclarations de créances faites par cette société au titre de la procédure collective de la société Bleu Marine, énonce que la partie civile ne démontre nullement avoir subi un préjudice personnel distinct de sa créance commerciale ;

Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81169
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre, 07 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 1998, pourvoi n°97-81169


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81169
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