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07/05/1998 | FRANCE | N°97-80997

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 1998, 97-80997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9èm

e chambre, en date du 29 janvier 1997, qui, pour complicité d'abus de confiance, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 janvier 1997, qui, pour complicité d'abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 et 314-1 nouveau du Code pénal, 59, 60, 405 et 408 anciens du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Danièle X... et Jeanne Y... s'étaient rendues coupables d'abus de confiance et a déclaré Jean-Claude X... coupable de complicité d'abus de confiance ;

"aux motifs que Danièle X... et Jeanne Y... ont profité de leur travail salarié à la BNP pour mouvementer certains comptes à l'insu de leur employeur, et détourner des fonds à des fins personnelles, se rendant coupables d'abus de confiance;

que les fausses écritures comptables, réalisées à l'insu de leur employeur afin que les détournements demeurent ignorés, ne peuvent avoir déterminé la remise des fonds et constituer les manoeuvres frauduleuses du délit d'escroquerie;

que la prescription n'a donc commencé à courir qu'en octobre 1992, date à laquelle le détournement a pu être constaté ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel a elle-même constaté que Danièle X... et Jeanne Y... ne pouvaient agir que sur instructions des clients ou de la banque;

qu'il résulte des propres énonciations des premiers juges, de l'ordonnance de renvoi et des pièces de la procédure que les détournements ont été réalisés grâce à l'établissement préalable de faux ordres de virement ou de crédit ;

qu'en écartant la qualification d'escroquerie sans s'expliquer sur ces faux, dont il résultait que les virements litigieux et donc les remises n'avaient été que la conséquence des manoeuvres frauduleuses, et non le détournement de fonds volontairement remis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"et alors, d'autre part, qu'en matière d'escroquerie le point de départ de la prescription est le jour de la dernière remise des fonds ;

qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de la cour d'appel que les derniers détournements ont eu lieu en 1988 et que la BNP n'a porté plainte que le 23 mars 1993;

que ces faits constitutifs d'escroquerie se trouvaient donc prescrits;

qu'en l'absence de tout fait principal punissable, Jean-Claude X... ne pouvait être condamné pour complicité" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 nouveaux du Code pénal, 59 et 60 anciens du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de complicité d'abus de confiance ;

"aux motifs que Jean-Claude X... ne pouvait ignorer que le train de vie du ménage n'était à l'évidence pas compatible avec leurs ressources, ni l'origine frauduleuse de la somme se trouvant sur le compte ouvert à la caisse d'épargne en septembre 1987;

qu'il en résulte que Jean-Claude X... a sciemment prêté son concours à son épouse en ouvrant divers comptes bancaires et en lui permettant d'y transférer les sommes détournées ;

"alors, d'une part, que l'élément intentionnel de la complicité doit s'apprécier au moment où les faits ont été commis ;

qu'en déduisant en l'espèce l'élément moral de l'infraction du seul fait, à le supposer établi, que Jean-Claude X... connaissait l'origine frauduleuse des sommes versées sur ses comptes par son épouse, sans rechercher s'il savait, au moment de l'ouverture de ces comptes, que son épouse entendait y transférer des sommes détournées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"et alors, d'autre part, que la complicité exige l'accomplissement d'un acte positif;

que, dès lors, le simple fait pour Jean-Claude X... d'avoir laissé son épouse transférer les sommes détournées sur ses comptes ne saurait constituer un acte de complicité punissable" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Claude X... coupable de complicité d'abus de confiance, la cour d'appel énonce que les détournements de fonds commis par son épouse au préjudice de la Banque Nationale de Paris à partir des comptes clients dont elle avait l'administration, n'ont pu être découverts, du fait de fausses écritures comptables destinées à les masquer, qu'en octobre 1992, et qu'elle a ainsi bénéficié, pendant la période antérieure non couverte par la prescription, du concours actif que le prévenu lui a prêté, mettant à sa disposition en connaissance de cause des comptes bancaires ouverts au Crédit Agricole pour lui permettre d'y transférer les sommes ainsi détournées ;

Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a caractérisé sans insuffisance le délit de complicité d'abus de confiance, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80997
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 1998, pourvoi n°97-80997


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80997
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