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07/05/1998 | FRANCE | N°97-80607

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 1998, 97-80607


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Sébastien, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 29 nove

mbre 1996, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Sébastien, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1996, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, 80 000 francs d'amende, et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 494 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 29 novembre 1996 a déclaré l'opposition de Jean-Sébastien X... non avenue ;

"aux motifs que le prévenu ne comparaît pas, bien que régulièrement avisé, par avis donné au prévenu le 20 août 1996 à la requête de M. le procureur général à l'effet de comparaître à l'audience du 29 novembre 1996 pour voir statuer sur ladite opposition;

qu'il ressort du dossier qu'il a eu connaissance de la date d'audience ;

"alors que la cour d'appel ne peut statuer par itératif défaut que si la date d'audience a été notifiée verbalement à l'opposant, cette notification étant constatée par procès-verbal, ou si une nouvelle citation a été délivrée à la personne de l'intéressé;

qu'en se bornant à relever que Jean-Sébastien X... a eu connaissance de la date d'audience par un avis délivré à la requête du procureur le 20 août 1996 sans préciser la nature de cet avis et si celui-ci a été remis à la personne de Jean-Sébastien X..., la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Sébastien X..., qui a fait opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 janvier 1995 l'ayant condamné pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, notamment à 6 mois d'emprisonnement et 80 000 francs d'amende, n'a pas comparu à l'audience de ladite Cour du 29 novembre 1996 à laquelle il s'était engagé à se présenter suivant déclaration reçue par procès-verbal de gendarmerie du 11 juillet précédent;

qu'ayant constaté son absence, après avoir relevé au vu du dossier qu'il avait eu connaissance de la date d'audience, la cour d'appel a déclaré qu'en application de l'article 494 du Code de procédure pénale, son opposition était non avenue, l'arrêt du 20 janvier 1995 reprenant son plein et entier effet ;

Qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte invoqué ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 20 janvier 1995 a déclaré Jean-Sébastien X... coupable de soustraction frauduleuse à l'impôt sur le revenu des années 1987 à 1990 et d'omission volontaires d'écritures comptables ou de passation volontaire d'écritures fictives ou inexactes au Livre journal au cours de l'année 1988 ;

"aux motifs qu'au cours de son audition, Jean-Sébastien X... a reconnu n'avoir pas souscrit de déclarations de revenus de 1986 à 1990, qu'à supposer exacte l'explication qu'il a donnée selon laquelle, victime d'un cambriolage, on lui aurait dérobé ses documents comptables, ce cambriolage, acte ponctuel ne justifie pas l'absence de déclarations pendant 5 années consécutives;

que le fait qu'il soit sans domicile fixe, ni résidence, ni lieu de travail connu depuis son appel, confirme la volonté de ce prévenu de se soustraire à toutes obligations, quelle qu'en soit la nature ;

"et aux motifs adoptés qu'il résulte du dossier la preuve que le prévenu s'est rendu coupable des faits qui lui sont imputés, que ces faits sont constitutifs des infractions retenues par la prévention ;

"alors que, d'une part, la cour d'appel ne constate ni que Jean-Sébastien X... n'aurait pas tenu de comptabilité au cours de l'année 1988, ni que cette omission aurait été volontaire;

qu'en le déclarant nécessairement coupable du délit d'omission volontaire d'écritures comptables en 1988, sans constater les éléments constitutifs de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale et privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, le délit de fraude fiscale est un délit intentionnel;

qu'en se bornant à relever que Jean-Sébastien X... n'avait pas souscrit les déclarations d'impôt pendant 5 années consécutives sans constater le caractère volontaire et frauduleux de cette omission, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, qu'enfin, le fait que Jean-Sébastien X... soit sans domicile fixe ni résidence ni lieu de travail connus depuis son appel, en 1994, ne peut établir le caractère volontaire des délits reprochés, qu'il aurait commis en 1988, 1989, 1990 et 1991, plusieurs années auparavant;

qu'en se fondant sur cette seule circonstance non concomitante aux infractions reprochées pour relever le caractère intentionnel des délits de fraude fiscale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Que les peines prononcées étant justifiées de ce chef de la prévention, il n'y a pas lieu d'examiner la 1ère branche du moyen ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80607
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Notification - Procès verbal au moment de l'opposition - Procès verbal de gendarmerie - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 494

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 29 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 1998, pourvoi n°97-80607


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80607
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