AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 10 décembre 1996, qui, sur sa requête, a ordonné la rectification d'une erreur matérielle contenue dans son précédent arrêt du 24 octobre 1994 ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 497, 498, 592, 593, 710, 711 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt rectifié, en date du 24 octobre 1994, qui ferait corps avec l'arrêt rectificatif attaqué, en date du 10 décembre 1996, a prononcé sur les intérêts civils en se fondant sur la qualification de fausse déclaration en vue d'obtenir une prestation sociale indue et non sur la qualification d'escroquerie visée à la prévention (une autre qualification pénale que celle qui était visée à la prévention) ;
Attendu que le moyen, en ce qu'il vise l'arrêt du 24 octobre 1994, passé en force de chose jugée, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;