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07/05/1998 | FRANCE | N°97-40361

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1998, 97-40361


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Matériel et de Travaux Publics du Sud de l'Essonne (SMTPSE), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit :

1°/ de l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en

cette qualité audit siège,

2°/ de M. Octavio X...
Y..., demeurant ... défendeurs à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Matériel et de Travaux Publics du Sud de l'Essonne (SMTPSE), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit :

1°/ de l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ de M. Octavio X...
Y..., demeurant ... défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Alain Monod, avocat de la Société de Matériel et de Travaux Publics du Sud de l'Essonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que par arrêt du 24 mai 1995 la cour d'appel a décidé que M. X... Santos salarié de l'entreprise SMETPSE avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui payer des sommes à ce titre;

que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi de l'employeur devant la Cour de Cassation;

que par arrêt du 4 décembre 1996 rendu à la requête de l'ASSEDIC de l'Essonne, la cour d'appel qui avait omis de statuer sur ce chef de demande a complété son premier arrêt en condamnant l'employeur à payer à l'ASSEDIC de l'Essonne les indemnités de chômage perçues par le salarié, dans la limite de trois mois;

que l'employeur a également formé un pourvoi contre ce second arrêt ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt rectificatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités;

que le juge a ainsi le pouvoir d'apprécier, en fonction de la gravité de la faute de l'employeur, quelle part des indemnités de chômage versées durant six mois au salarié licencié doit être mise à sa charge;

qu'en se bornant à ordonner le remboursement des indemnités perçues par M. X... Santos durant trois mois, sans s'expliquer sur les conclusions de l'employeur faisant valoir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y avait lieu de réduire sa condamnation au franc symbolique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail;

et alors en tout état de cause que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 mai 1995 entraînera, par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt présentement attaqué ;

Mais attendu d'abord que par arrêt du 15 octobre 1997, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en cassation formé par l'employeur contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 24 mai 1995 ;

Et attendu ensuite qu'en fixant à trois mois d'indemnités de chômage payées au salarié le montant du remboursement mis à la charge de l'employeur, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-4 du Code du travail;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de Matériel et de Travaux Publics du Sud de l'Essonne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40361
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), 04 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1998, pourvoi n°97-40361


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.40361
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