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07/05/1998 | FRANCE | N°96-86523

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 1998, 96-86523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Monique, épouse F...,

- F... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème

chambre, en date du 18 novembre 1996, qui a condamné la première, pour abus de confiance,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Monique, épouse F...,

- F... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 18 novembre 1996, qui a condamné la première, pour abus de confiance, à 16 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, le second, pour recel d'abus de confiance, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ;

"alors que l'arrêt, qui ne précise pas le nom du magistrat ayant procédé à la lecture de la décision, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de celle-ci, dans la mesure où il est impossible de savoir si ce magistrat a bien été l'un des juges composant la juridiction lors des débats et du délibéré" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de M. B..., exerçant les fonctions de président, de M. Z... et de Mme Deurbergue, conseillers, et que, le 18 novembre 1996, il a été procédé à la lecture de la décision par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ;

Qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 901, 1315, 1341 du Code civil, 4, 406, 408 de l'ancien Code pénal, unique de la loi n° 92-685 du 22 juillet 1992, 373 de la loi du 16 décembre 1992, unique de la loi du 19 juillet 1993, 313-4, 314-1, 314-10 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Monique F..., née A..., coupable du délit d'abus de confiance, en répression, l'a condamnée à 16 mois d'emprisonnement dont douze mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser la victime, et, sur l'action civile, a condamné celle-ci à payer à Viviane E..., épouse C..., ès-qualité de tuteur de Marie du Y..., veuve D..., la somme de 1 971 805 francs à titre de dommages-intérêts, outre une certaine somme au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"1°) aux motifs qu'il était reproché à Monique F... d'avoir détourné un bronze Bugatti;

que les prévenus prétendaient que Marie D... en avait fait donation à Monique F... et qu'il n'était pas établi que cet objet lui avait été remis à titre de mandat;

qu'il résultait du témoignage de Germaine Troche que Marie D... lui avait dit qu'elle avait confié le bronze Bugatti à quelqu'un et qu'il avait été constaté qu'avant l'hospitalisation le bronze n'était plus dans son appartement;

que les dénégations des prévenus étaient, dès lors, peu crédibles (arrêt p. 5) ;

"alors, d'une part, qu'il appartient aux demandeurs au procès pénal, c'est-à-dire à la partie poursuivante et au ministère public, d'établir tous les éléments constitutifs de l'infraction et qu'en conséquence, s'agissant de poursuites pour avoir, courant 1990 et 1991, détourné deux statues Bugatti - en réalité un bronze unique représentant deux fauves - il appartenait aux demandeurs au procès pénal d'établir que le bronze avait été remis à Monique F... en vertu de l'un des contrats visés à l'article 408, ancien, du Code pénal, seul applicable s'agissant de faits remontant à 1990 et 1991, et non aux prévenus de faire la preuve de l'absence de l'un desdits contrats ;

qu'ainsi, en se bornant à affirmer que, selon un témoignage, Marie D... aurait confié le bronze à quelqu'un et qu'il avait été constaté que le bronze n'était plus dans l'appartement, en sorte que les dénégations des prévenus étaient peu crédibles, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que le délit d'abus de confiance, au sens de l'article 408 ancien du Code pénal applicable en l'espèce, s'agissant de faits commis en 1990 et 1991, postule l'existence de l'un des contrats limitativement énumérés à ce texte et que l'absence de précision sur la nature du contrat, qui n'est pas indiquée par l'arrêt attaqué, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

"alors, encore, qu'à supposer que les quelques énonciations de l'arrêt puissent suffire à déterminer que le bronze avait été remis en vertu de l'un des contrats visés à l'article 408 ancien du Code pénal, l'existence de ce contrat devait être prouvée d'après les règles du Code civil, s'agissant d'un bronze d'une valeur supérieure à 5 000 francs;

qu'ainsi, la cour d'appel, si tant est qu'elle ait retenu l'existence de l'un des contrats visés audit article, a violé les règles de preuve applicables en l'espèce ;

"alors, enfin, qu'il n'est reçu aucune preuve par témoin contre et outre le contenu aux actes;

qu'ainsi, la cour d'appel, en l'état de l'acte écrit du 28 août 1990 émanant de Marie D..., par lequel celle-ci certifiait avoir donné à ses amis, Louis F... et Monique F... le bronze Bugatti, qui constituait un écrit faisant la preuve du don manuel, ne pouvait écarter cet écrit sur la foi d'un témoignage méconnaissant encore les règles de preuve ;

"2°) aux motifs, des premiers juges - à les supposer adoptés, ce qui est expressément contesté - que Marie D..., qui était dans un état de confusion certain, ne pouvait avoir signé valablement un acte de donation pour une oeuvre à laquelle elle était attachée et qu'elle n'avait pas l'intention de vendre ou de donner comme en avait témoigné Germaine Troche (jugement p. 5 in limine) ;

"alors, d'une part, que l'état de confusion certain n'est pas caractéristique de l'insanité d'esprit qui, seule, eût pu permettre d'annuler la donation, constatée par acte du 28 août 1990, de sorte que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ;

"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel (page 5), Monique F... avait fait valoir que l'expert désigné avait précisé ne pas pouvoir être très précis sur l'état de santé de Marie D... avant septembre 1990, celle-ci n'étant probablement plus en état de prendre des dispositions patrimoniales pendant l'été 1990 suivant les conclusions dubitatives de cet expert faisant référence à une attestation remise par un membre de la famille, médecin honoraire, ou à un ami de la famille et non de Marie D..., qui n'avait plus aucun contact avec lui, que le juge des tutelles, le 27 mai 1991, avait placé Marie D... sous le régime de la sauvegarde de justice, c'est-à-dire le régime de protection légale le plus léger, que d'autres témoignages versés aux débats précisaient que Marie D... était parfaitement saine d'esprit en sorte que celle-ci était pleinement consciente de ses actes lors de la remise du don manuel en mai 1990 et de la rédaction de l'acte manuscrit confirmant cette donation en août 1990;

qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel, fût-ce pour le réfuter, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"3°) aux motifs propres qu'il était reproché à Monique F... d'avoir détourné une somme d'argent appartenant à Marie D... pour acheter, le 2 novembre 1990, deux bagues;

que, dans une lettre du 12 juin 1991, Viviane C... (la partie civile) précisait que Monique F... avait accompagné Marie D... à la joaillerie Cartier pour faire l'acquisition de deux bagues d'un montant de 123 000 francs;

qu'une bague avait été retrouvée lors d'une perquisition effectuée le 2 novembre 1992;

qu'il était à noter que d'autres bijoux avaient disparu des coffres bancaires de Marie D... (arrêt p. 5) ;

"et aux motifs adoptés que Monique F... s'était présentée avec Marie D... chez Cartier et lui fera acheter deux bagues d'un montant de 123 000 francs (jugement, page 4 in fine et page 5, in limine) ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'il était reproché à Monique F... d'avoir détourné une somme d'argent appartenant à Marie D... et qui a énoncé, par motifs propres, que Monique F... avait accompagné Marie D..., pour faire l'acquisition des bagues, et qui a relevé, par motifs adoptés, que Marie D... avait acheté les deux bagues chez Cartier, ne pouvait, sans entacher par deux fois sa décision d'une contradiction puisque l'acquisition était le fait de Marie D..., retenir que Monique F... aurait détourné la somme d'argent nécessaire à cet achat ;

"alors, d'autre part, que ne relève pas les éléments caractéristiques du délit d'abus de confiance - au sens de l'article 408, ancien, du Code pénal ici applicable - la cour d'appel, qui ne précise pas le contrat en vertu duquel les objets auraient été remis, étant observé que le détournement d'argent - qui est expressément contesté - n'est pas au nombre, en tant que tel, des contrats limitativement énumérés audit texte ;

"alors, encore, que la commission du délit d'abus de confiance postule une remise et un détournement, lequel ne saurait résulter d'un simple défaut de restitution spontanée;

que la cour d'appel n'a pas caractérisé la remise de l'une des deux bagues à défaut d'avoir répondu aux conclusions de Monique F... (page 7) faisant valoir qu'aucun élément du dossier ne précisait que Marie D... aurait remis, à titre précaire, les bagues à Monique F... qui les aurait conservées frauduleusement, que Marie D... avait porté les bagues, - suivant témoignage versé aux débats -, lors d'un dîner après que celles-ci eurent été remises à Louis F..., en sorte que la première en avait conservé la détention, et n'a pas davantage caractérisé le détournement de l'autre bague, en l'état desdites conclusions soutenant que, pour le saphir bleu que Marie D... lui avait confié, Monique F... n'avait rien dissimulé pour avoir ouvertement placé ce bijou au coffre, fait savoir qu'elle le détenait et remis celui-ci sur simple demande étant observé que l'affirmation suivant laquelle d'autres bijoux auraient disparu d'un coffre est inopérante dès lors que la disparition n'est pas imputée au prévenu ;

"4°) aux motifs propres qu'en ce qui concernait les comptes bancaires, l'enquête avait établi des retraits d'un montant total de 456 477 francs sur le compte de Marie D... à la BNP et des retraits d'un montant de 693 326 francs au compte de Marie D... à la Société Générale;

que Monique F... connaissait bien Marie D... et que cette dernière venait souvent la voir à la BNP Jasmin pour la gestion de son patrimoine;

que Monique F... avait été licenciée de la BNP à la suite de l'ouverture d'un compte joint à la Société Générale sur lequel Monique F... avait la signature au mépris des règles déontologiques;

que des retraits d'un montant important notamment de 1988 à 1990 avaient été effectués par Monique F...;

que Monique F... avait expliqué les sorties d'espèces par le fait que Marie D... avait des besoins d'argent alors que celle-ci n'avait pas de nombreuses dépenses personnelles surtout après son hospitalisation (arrêt, pages 5 et 6) ;

"et aux motifs adoptés que Monique F... avait abusé de la faiblesse de Marie D... pour détourner les fonds dont disposait cette dame (jugement page 4 in fine) ;

"alors, d'une part, que la convention de compte-joint n'est pas au nombre des contrats visés à l'article 408 ancien du Code pénal, seul applicable en l'espèce, s'agissant des faits commis en 1990 et 1991, en sorte que le délit d'abus de confiance n'était pas constitué et qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que le seul retrait des fonds n'est pas constitutif du délit d'abus de confiance, au sens de l'article 408 ancien du Code pénal, et qu'en l'absence de toute précision sur la nature du contrat, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

"alors, encore, que la cour d'appel, après avoir relevé que l'enquête avait établi des retraits de fonds d'un montant total de 456 477 francs sur le compte de Marie D... à la BNP, ne pouvait, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions de Monique F... faisant valoir qu'aucun élément du dossier ne permettait d'avancer qu'elle avait détourné cet argent pour n'avoir ni procuration sur le compte et n'être pas guichetière et par la raison que l'ensemble des chèques justifiant ces retraits étaient signés de Marie D... (page 8), imputer ces retraits à Monique F... et a encore violé les textes visés au moyen ;

"alors, également, que la cour d'appel, qui a relevé que l'enquête avait établi des retraits d'un montant de 693 326 francs au compte de Marie D... à la Société Générale et constaté simplement que des retraits d'un montant important notamment de 1988 à 1990 avaient été effectués par Monique F... et que celle-ci avait effectué en mars 1991 un retrait de 185 000 francs et en avril 1991 un retrait de 193 173 francs, ne pouvait sans s'en expliquer, imputer l'ensemble des retraits à Monique F... sans même préciser le montant total des sommes par elle retirées et a ainsi privé sa décision de base légale ;

"alors, en outre, que le juge peut se prononcer sur les seuls faits visés à l'acte de saisine sauf s'il est constaté que le prévenu a accepté le débat sur des faits nouveaux;

qu'en visant, parmi les retraits de fonds effectués par Monique F..., des retraits de 1988 à 1990, bien que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel concernait des faits commis courant 1990 et courant 1991, la cour d'appel a statué sur des faits concernant les années 1988 et 1989, non visés par l'ordonnance et sans constater que les prévenus auraient accepté ce débat en sorte qu'elle a violé les textes visés au moyen ;

"alors, enfin, que seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis et que le délit d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable a été réprimé pour la première fois par l'article 313-4, nouveau, du Code pénal, entré en vigueur au 1er mars 1994 et applicable aux seuls faits commis postérieurement à cette date et non pas à ceux commis en 1990 et 1991" ;

Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, ancien, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis F... coupable de recel d'objet obtenu à l'aide d'un abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et l'a condamné solidairement avec Monique F... à payer à Viviane C..., agissant en qualité de tuteur de Marie D..., la somme de 1 971 805 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs propres qu'il était reproché à Louis F... d'avoir recelé un bronze Bugatti et qu'il était poursuivi pour avoir recelé deux bagues lui ayant été livrées le 11 décembre 1990 (arrêt, page 5) ;

"et aux motifs adoptés que Louis F... avait une parfaite connaissance des agissements de son épouse (jugement page 5) ;

"alors, d'une part, que la cassation de l'arrêt en ce que Monique F... a été déclarée coupable du délit d'abus de confiance entraînera par voie de conséquence nécessaire la cassation de l'arrêt en ce que Louis F... a été déclaré coupable du délit de recel, aucun fait délictueux n'étant retenu contre les prévenus ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas caractérisé le recel du bronze Bugatti imputé à Louis F... et ne pouvait considérer que ce dernier aurait recelé les bagues lui ayant été remises sans répondre au moyen des conclusions d'appel (page 7) faisant valoir que Louis F... les avait immédiatement données à Marie D... qui les portait au cours d'un dîner postérieur à la remise

- suivant témoignage versé aux débats ;

"alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé l'intention frauduleuse et donc le fait que Louis F... aurait sciemment recelé le bronze, les bagues et même les sommes d'argent" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, le délit d'abus de confiance n'était légalement constitué que s'il était constaté que les objets ou deniers avaient été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal, alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monique F..., chargée de clientèle dans une banque, connaissait, depuis 1986, Mme D..., personne âgée, née en 1902, qui la consultait pour la gestion de son patrimoine;

que Marie D... lui a remis un bronze Bugatti, vendu 500 000 francs, deux bagues Cartier d'une valeur de 123 000 francs ;

qu'entre 1990 et 1991, des retraits de plus d'un million de francs ont été effectués sur deux comptes de Mme D... et sur un compte-joint ouvert aux noms de "Pennec-Laporte" ;

Attendu que, pour retenir le délit d'abus de confiance à la charge de Monique F... et celui de recel à la charge de Louis F..., la cour d'appel se borne à énoncer que, selon les dires de Marie D... à un témoin, le bronze Bugatti, vendu par les époux F..., avait été seulement confié à quelqu'un, avant son hospitalisation, qu'une des bagues Cartier achetée par celle-ci, accompagnée de la prévenue, a été retrouvée chez cette dernière, et que la preuve de la donation alléguée n'est pas rapportée;

qu'en ce qui concerne les comptes bancaires, des retraits importants et inexpliqués ont été établis, alors que Mme D... n'avait pas de nombreuses dépenses personnelles;

que Louis F..., qui connaissait les agissements de son épouse, a recelé le bronze et les bagues;

que la culpabilité des prévenus est établie ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et en l'absence de précisions sur la nature et les modalités des contrats en vertu desquels les biens et les fonds ont été reçus par la prévenue, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 18 novembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86523
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 18 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 1998, pourvoi n°96-86523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86523
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