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07/05/1998 | FRANCE | N°96-86185

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 1998, 96-86185


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francine, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en

date du 14 novembre 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 6 mois d' ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francine, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 6 mois d' emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francine Z... coupable d'abus de confiance, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et à verser des dommages-intérêts à la partie civile ;

"aux motifs que lors de l'enquête préliminaire devant le juge d'instruction, Francine Z... a reconnu avoir déposé sur son compte au Crédit Agricole et à la Société Générale des chèques de clients de la partie civile et en avoir utilisé le produit pour ses besoins personnels;

qu'en l'absence d'une comptabilité précise, les justificatifs apportés en cause d'appel ne sont pas suffisants pour apporter la preuve contraire ;

1)"alors que dans ses conclusions d'appel, Francine Z... faisait valoir qu'elle avait "toujours nié un quelconque détournement de sa part;

qu'elle avait seulement reconnu un système de gestion, certes critiquable au regard de ses obligations contractuelles, mais en aucun cas constitutif d'une infraction pénale ; que ce système consistait à faire des avances à des clients sur ses fonds personnels qu'elle se remboursait par la suite;

qu'elle évitait des versements d'espèces trop fréquents sur le compte de la société en prélevant ces sommes dans la caisse, qu'elle remplaçait immédiatement par un chèque personnel équivalent et que si ce système de gestion pouvait légitimement apparaître "farfelu", il pouvait néanmoins se justifier car elle était intéressée sur le chiffre d'affaires par un système de primes et qu'elle espérait ainsi dynamiser les ventes" et que la cour d'appel qui, sans mentionner, fût-ce pour écarter comme non probantes les pièces contradictoirement versées aux débats par la demanderesse sans se prononcer sur la valeur de l'argumentation précise dont elle était saisie, a méconnu le principe susvisé ;

2)"alors que le moyen de défense précité, qui n'a pas été examiné par la Cour invoquait le principe selon lequel le préjudice étant un élément de l'abus de confiance, le mandataire qui a reçu, pour le compte du mandant, des sommes d'argent et qui les a employées à son usage personnel n'a commis aucun délit s'il les rembourse par la suite et que la motivation de l'arrêt, qui laisse incertaine l'existence du préjudice, ne permet pas de caractériser le délit d'abus de confiance retenu à l'encontre de la demanderesse ;

3)"alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe au ministère public et que dès lors les seules déclarations initiales d'un prévenu au cours de l'enquête préliminaire et de l'instruction sur lesquelles celui-ci est revenu par la suite devant le magistrat instructeur et les juges du fond et dont les juges correctionnels constatent qu'elles ne sont étayées par aucun autre élément de preuve, ne peuvent justifier légalement une décision de condamnation" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86185
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 14 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 1998, pourvoi n°96-86185


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86185
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