La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1998 | FRANCE | N°96-41680

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1998, 96-41680


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Jack X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section B), au profit :

1°/ de la société EURL Euroset, dont le siège est ...,

2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caig...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Jack X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section B), au profit :

1°/ de la société EURL Euroset, dont le siège est ...,

2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Euroset, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 4 février 1990 par l'EURL Euroset en qualité de directeur commercial, a été licencié le 6 octobre 1992 ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 1996) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts distincts pour rupture abusive et vexatoire, et ce, sans avoir motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a fait ressortir qu'aucun abus n'aurait été commis par l'employeur dans l'exercice de son droit de licencier;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Euroset ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41680
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section B), 10 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1998, pourvoi n°96-41680


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41680
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award