AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale), au profit de la société Servair, société anonyme, dont le siège est Aéroport international de Gillot, 97438 Sainte-Marie, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de la société Servair, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1976 par la société Servair en qualité de barman, a été licencié le 2 juillet 1991 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Saint-Denis- La Réunion, 27 juin 1995) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en retenant comme cause de licenciement le non-respect du tableau de roulement, motif non invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en ne recherchant pas si la seule cause invoquée par l'employeur, à savoir le non-respect d'heure de fermeture, pouvait à elle seule constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement;
alors que, d'autre part, en retenant ou écartant par leur seul visa, mais sans les analyser, les documents produits tant contre M. X... qu'en faveur de celui-ci, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en n'appréciant pas, au regard des pièces susvisées, la gravité des griefs invoqués par l'employeur;
alors qu'enfin, qu'en retenant que M. X... reconnaissait sa faute en déclarant qu'il n'était pas le seul à agir de la sorte, l'arrêt attaqué a, d'une première part, dénaturé la déclaration de M. X... qui excluait au contraire toute faute et énonçait une nécessité;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile;
de deuxième part, statué par des motifs contradictoires, puisqu'il énonce par ailleurs que M. X... "soutient que tous les barmen travaillaient comme lui et qu'il respectait les horaires";
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
de troisième part, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a examiné le motif invoqué par l'employeur ;
Attendu, ensuite, que sous couvert des griefs non fondés de défaut et contradiction de motifs dénaturation et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.