AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Fuji Film, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Hamed Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Laboratoires Fuji Film, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 14 août 1989 par la société Laboratoire Fuji Film en qualité d'ouvrier tireur, a été licencié pour faute grave le 22 mars 1993 ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 janvier 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'une mésentente entre salariés qui perturbe le fonctionnement de l'entreprise constitue en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement, abstraction faite de toute détermination de responsabilités;
qu'ainsi en se bornant à relever pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse que l'altercation dans la nuit du 25 au 26 février 1993 avait été provoquée par l'attitude de M. X..., sans rechercher si, comme l'avait retenu le premier juge, la mésentente entre les deux salariés, dont M. Y... lui-même fixait l'origine à septembre 1992, ne constituait un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, au comportement jusque-là irréprochable, avait été provoqué par les insultes et les injures racistes d'un collègue de travail, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Fuji Film aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.