AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Agro Base, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé le 5 septembre 1983 par la société Colborn Dawes, que son contrat de travail a été repris en 1987 par la société Roche au sein de laquelle il est devenu responsable commercial du secteur Nord;
qu'en février 1992 son contrat a été repris par la société Agro Base;
qu'il a été licencié le 21 mai 1993 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Lyon 9 novembre 1995) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, de première part, la cour d'appel n'a pas recherché si, comme il le soutenait dans ses conclusions, il y avait une corrélation entre la modification de son contrat de travail, imposée à tort par son employeur, et son licenciement, de deuxième part, elle n'a pas examiné le grief de divergence quant au contenu du contrat de travail, de troisième part, elle n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il exposait les raisons de la baisse de son chiffre d'affaires ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a fait ressortir que les griefs d'insuffisance du suivi de la clientèle et de perte de motivation étaient établis, et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.