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07/05/1998 | FRANCE | N°96-40922

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1998, 96-40922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Laboratoire Martinet Ophtamologie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conse

iller, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Laboratoire Martinet Ophtamologie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Laboratoire Martinet Ophtamologie, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 19 septembre 1966 par la société Laboratoire Martinet Ophtalmologie, devenu en dernier lieu directeur commercial et du marketing, a été licencié le 24 février 1993 pour motif économique ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris,19 décembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, l'arrêt dénature les termes du litige dans la mesure où il conteste l'arrêt de l'activité du siège parisien où M. X... exerçait précisément ses fonctions, l'intéressé ayant lui-même spécifié "la société mère a décidé de fermer le siège social parisien", et l'Inspection du travail ayant autorisé deux licenciements de salariés protégés pour "disparition de l'activité du siège parisien";

qu'il procède à une nouvelle dénaturation en affirmant que la suppression de l'emploi de M. Pierre X... n'est pas établie, alors qu'elle a été dûment démontrée notamment par la production du registre du personnel LMO et non contestée par l'intéressé;

qu'une troisième dénaturation provient de l'affirmation d'un poste de responsable à l'exportation à pourvoir, ce que l'intéressé n'a jamais soutenu;

que cette triple méconnaissance des termes du litige prive l'arrêt de toute base légale ;

au regard des articles 4, 12 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait tenir pour établi un défaut de reclassement au sein du groupe Ciba Vision, dont il admet qu'il ne possèdait qu'une action sur 802 000;

que la référence abstraite à de "nombreuses correspondances" dont pas une n'est citée ne prouve nullement l'existence de liens Ciba Visions LMO;

que la simple affirmation de possibilités de permutation au sein de ce groupe et la critique des tentatives de reclassement opérées ne démontrent nullement un manquement à l'obligation de "moyen" de reclassement et par là-même l'absence d'un motif économique de licenciement, non allégué de surcroît par M. X...;

que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122144, L. 321-1 du Code du travail, 1134, 1147 et suivants, 1315 et suivants du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, appréciée souverainement par les juges du fond ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement;

qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Laboratoire Martinet Ophtamologie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40922
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), 19 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1998, pourvoi n°96-40922


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40922
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