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07/05/1998 | FRANCE | N°96-40858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1998, 96-40858


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Alcatel business systems, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, c

onseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Alcatel business systems, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 11 juin 1987 en qualité d'ingénieur commercial par la société Télic Alcatel, devenue Alcatel business systems, a été licencié pour motif économique le 13 août 1992 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1995) d'avoir limité à une certaine somme le montant des dommages-intérêts qui lui étaient dus à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peut se cumuler avec des dommages-intérêts pour licenciement abusif destinés notamment à réparer un préjudice moral et financier particulier lié aux circonstances de la rupture;

qu'au cas présent, M. X... avait, dans ses conclusions d'appel, expressément réclamé, outre une indemnité de plusieurs mois de salaire en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral et financier spécifique;

qu'en condamnant l'employeur à verser une somme au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel, qui ne s'est prononcée que sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions;

alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que M. X... avait subi un préjudice tant matériel que moral dont le montant, toutes causes confondues, doit être fixé à la somme de 350 000 francs sans préciser le chef d'indemnisation de chaque préjudice en l'état des demandes de M. X... qui réclamait, outre l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, des dommages-intérêts pour rupture particulièrement abusive;

que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail;

et alors que, enfin, selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure prévue par l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le Tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi;

qu'au cas présent, le salarié justifiait d'un préjudice évalué à 1 246 400 francs au titre, d'une part, de sa perte de rémunération temporaire pendant sa période du chômage et définitive eu égard à sa nouvelle fonction d'instituteur et, d'autre part, de sa perte de droit à la retraite;

que la cour d'appel, qui s'est bornée à allouer à M. X... une somme globale de 350 000 francs sans dire pourquoi elle refusait de réparer le préjudice réellement subi par M. X..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a alloué au salarié, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et du préjudice moral qui en est résulté, une somme globale dont elle a souverainement fixé le montant;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40858
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1998, pourvoi n°96-40858


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40858
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