AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Chabane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la Société d'exploitation des établissements Valladon, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le-Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... entré au service de la Société d'exploitation des établissements Valladon, a été licencié le 19 octobre 1992 au motif qu'il n'accomplissait pas son travail et avait refusé de remettre des fiches de travail à l'employeur ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que selon la lettre de licenciement le salarié n'accomplissait pas sa tâche et que la cour d'appel n'a examiné que le refus du salarié de remettre le décompte journalier des tâches effectuées, et alors qu'elle n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il n'établissait pas de fiches de travail en raison de sa mauvaise connaissance du français écrit ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que le refus du salarié d'établir des compte-rendus d'activité s'expliquait par sa volonté d'éviter la vérification de son travail, mais non par sa mauvaise connaissance de la langue française;
qu'elle n'est donc pas sortie des limites du litige et a répondu aux conclusions invoquées;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'exploitation des établissements Valladon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.