AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ivan X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de la société VAG France, venant aux droits de la société SEAT France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, , M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société VAG France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du mémoire en demande reproduit en annexe :
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 22 juin 1988 par la société SEAT France, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société VAG France;
qu'il a été licencié pour faute grave le 29 septembre 1992 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 1995) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave ;
Mais attendu, d'abord, que sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend, pour partie, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que le salarié avait omis à deux reprises de faire établir par son service un relevé de créance permettant de mettre en jeu la garantie des cautions bancaires aux lieu et place de débiteurs insolvables ;
Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société VAG France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.