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07/05/1998 | FRANCE | N°96-40706

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1998, 96-40706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abac Jouy, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril,

Chagny, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abac Jouy, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Abac Jouy, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée en avril 1988 par la société d'expertise comptable Abac Jouy en qualité de premier assistant contrôleur, a été licenciée pour faute grave le 1er juin 1992 ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait, d'une part, que ce n'est que le 29 avril 1992 que Mme X..., salariée d'un cabinet d'expertise-comptable, avait informé la société Abac Jouy qu'il ne lui serait pas possible d'établir les liasses fiscales des bilans de 1991 et que, d'autre part, la date limite de dépôt des déclarations fiscales étant le lendemain, 30 avril 1992, ne pouvait, sans refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, estimer qu'il ne pouvait être sérieusement reproché à Mme X... de n'avoir pas respecté les délais impartis en manière de déclarations fiscales pour tous les dossiers dont la gestion lui avait été confiée;

violation des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que la collaboratrice directe de la salariée avait été absente durant 6 mois, que dix salariés avaient quitté l'entreprise sans être remplacés et que la salariée avait oralement averti, à plusieurs reprises, son employeur des conséquences de cette situation, a pu décider que son comportement n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Abac Jouy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Abac Jouy à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40706
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre), 03 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1998, pourvoi n°96-40706


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40706
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