AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Le Goff, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Rennes Billard Club, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de M. Le Goff, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Le Goff a été engagé depuis le 1er mars 1988 en qualité de portier par la société Rennes Billard Club exploitant une discothèque;
que le 24 juin 1989, M. X... gérant de l'établissement lui a reproché des malversations et son état d'ivresse et lui a porté des coups entrainant une incapacité de travail;
que le 31 octobre 1990, M. Le Goff a été licencié pour les faits de malversations et d'ivresse allégués le 24 juin 1989 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription, la cour d'appel a énoncé que la procédure pénale engagée contre l'employeur du chef de blessures volontaires avait eu pour effet de proroger le délai de deux mois, prévu par ce texte jusqu'à l'issue de cette procédure, en sorte que le licenciement était intervenu valablement le 31 octobre 1990 ;
Attendu, cependant, qu'il résultait de ses constatations que le licenciement avait été prononcé, pour les faits de malversations et d'ivresse relevés le 24 juin 1989 qui n'avaient pas fait l'objet de poursuites pénales ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Rennes Billard Club aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.