La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1998 | FRANCE | N°96-40388

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1998, 96-40388


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par M. Stéphane X..., demeurant BP 266, 50000 Saint-Lô, en rabat de l'arrêt 3796 D rendu le 17 octobre 1995 par la Cour de Cassation (Chambre sociale), dans l'instance opposant M. X... à M. Louis Y..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caig

ny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par M. Stéphane X..., demeurant BP 266, 50000 Saint-Lô, en rabat de l'arrêt 3796 D rendu le 17 octobre 1995 par la Cour de Cassation (Chambre sociale), dans l'instance opposant M. X... à M. Louis Y..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête en rabat d'arrêt présentée le 26 janvier 1996 par M. X... ;

Attendu que par suite d'une erreur matérielle non imputable au demandeur par arrêt du 17 octobre 1995, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Caen, au motif que sa déclaration de pourvoi ne formulait aucun moyen de cassation et que cette omission n'avait pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé de tels moyens dans le délai de trois mois ;

Attendu, cependant, que M. X... avait formulé une demande d'aide juridictionnelle le 8 juin 1994 avant l'expiration du délai de pourvoi, en sorte que le délai se trouvait interrompu et qu'un nouveau délai courait à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire, en application de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991;

que sa demande ayant été rejetée il a reçu la notification de ce rejet le 12 juillet 1996 ;

Or attendu que l'intéressé n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif comportant l'énoncé des moyens de cassation dans le nouveau délai ainsi ouvert, qu'il y a lieu en conséquence de rapporter l'arrêt d'irrecevabilité et de constater la déchéance du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS Rabat l'arrêt d'irrecevabilité 3796 D rendu par la chambre sociale le 17 octobre 1995, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. X... ;

Constate la déchéance de son pourvoi :

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40388
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation (Chambre sociale), 17 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1998, pourvoi n°96-40388


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40388
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award