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07/05/1998 | FRANCE | N°96-40382

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1998, 96-40382


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alma, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 20, 46090 Saint-Pierre-Lafeuille, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant HLM Terre Rouge, bâtiment O, appartement 155, 46000 Cahors, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fon

ctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alma, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 20, 46090 Saint-Pierre-Lafeuille, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant HLM Terre Rouge, bâtiment O, appartement 155, 46000 Cahors, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Alma, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été employé à compter du 1er février 1992 par la société Gravolux, puis par la société Alma qui a repris l'activité marbrerie funéraire de la société Gravolux;

que M. X... a été licencié pour motif économique le 20 décembre 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 14 novembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une société n'appartient à un groupe de sociétés que si elle dépend d'une société dominante qui, soit possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital social, soit la contrôle effectivement et forme avec elle un même ensemble économique;

qu'ainsi, en se fondant sur le certificat de travail établi au nom du salarié, sur des attestations de deux salariés et sur l'état du personnel de la société Gravolux pour en déduire que les sociétés Gravolux et Alma, qui ont un même gérant, constituaient en fait un groupe de sociétés, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors, d'autre part, que la réalité d'un licenciement économique n'est pas subordonnée à la réduction des effectifs et suppose simplement une suppression effective de l'emploi en cause ;

qu'ainsi, en se fondant sur des motifs inopérants, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche du pourvoi, la cour d'appel a retenu que les sociétés Gravolux et Alma, qui avaient des salariés communs et qui étant dirigées par le même gérant, constituaient, pour l'appréciation de la cause économique, un groupe économique ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'au sein de ce groupe, l'employeur n'établissait pas de difficultés économiques, elle a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour omission de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, alors, selon le moyen, que l'omission de la mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage ne justifie l'allocation de dommages-intérêts au profit du salarié que si celui-ci a subi un préjudice;

qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... avait subi un quelconque préjudice du fait de cette omission, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que l'omission de cette mention cause nécessairement un préjudice au salarié dont il appartient au juge d'apprécier l'importance;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme de 4 000 francs au titre des congés payés, alors, selon le moyen, que rien n'interdit la preuve testimoniale;

qu'en écartant, comme mode de preuve, les attestations de la fille du gérant et d'un salarié au seul motif que ce dernier établit les certificats de travail, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exercé son pouvoir souverain d'appréciation;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alma aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40382
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Appartenance de l'employeur à un groupe - Salariés communs et même gérant - Appréciation à faire au sein du groupe.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Réembauchage - Priorité - Mention dans la lettre de licenciement - Nécessité - Préjudice causé par son défaut.


Références :

Code du travail L321-1 et L122-14-2 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 14 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1998, pourvoi n°96-40382


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40382
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