AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :
1°/ de la société TGRC, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA TGRC, demeurant ...,
3°/ de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé :
Attendu que M. Y... a été embauché par la société TGRC en qualité d'ouvrier mécanicien robinetier du 3 septembre 1991 au 22 juillet 1993, date à laquelle il a été licencié pour faute grave ;
Attendu que pour les motifs exposés au mémoire susvisé le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 octobre 1995) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les absences injustifiées du salarié des 23 et 24 juin n'ont été connues de l'employeur que la veille de l'entretien préalable soit le 7 juillet 1993 ;
qu'en conséquence, les faits n'étant pas prescrits et que les poursuites n'étant pas tardives, l'employeur pouvait invoquer la faute grave ;
Et attendu, ensuite, que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.