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07/05/1998 | FRANCE | N°96-40002

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1998, 96-40002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger G..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Véronique C..., demeurant ...,

2°/ de M. D... Page, demeurant ...,

3°/ de M. Franck Z..., demeurant ...,

4°/ de M. Pierre I..., ayant demeuré ..., actuellement ...,

5°/ de M. Jean-Luc Y..., demeurant ... RI, 71100 Chalon-sur-Saône,

6°/ de M. Franck A..., demeurant .

..,

7°/ de M. Manuel E..., demeurant ...,

8°/ de M. Daniel B..., demeurant : 71620 Saint-Maurice-en-Reviè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger G..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Véronique C..., demeurant ...,

2°/ de M. D... Page, demeurant ...,

3°/ de M. Franck Z..., demeurant ...,

4°/ de M. Pierre I..., ayant demeuré ..., actuellement ...,

5°/ de M. Jean-Luc Y..., demeurant ... RI, 71100 Chalon-sur-Saône,

6°/ de M. Franck A..., demeurant ...,

7°/ de M. Manuel E..., demeurant ...,

8°/ de M. Daniel B..., demeurant : 71620 Saint-Maurice-en-Revière,

9°/ de M. Amador H..., demeurant ... Saint-Rémy,

10°/ de l'ASSEDIC de Bourgogne-Ags, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

En présence de M. X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société d'exploitation des établissements G..., domicilié ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. G..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. F..., Z..., Ravier, Y..., A..., Morales, B..., H..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société d'exploitation des établissements G..., a, le 14 octobre 1993, résilié le contrat de location-gérance unissant cette société à M. G...;

que ce dernier ayant ainsi bénéficié du retour du fonds, a employé les salariés de la société qui les a licenciés le 2 novembre 1993;

que deux de ces salariés ont créé, le 15 novembre suivant, la société Meca moules 71, laquelle a réembauché huit salariés et bénéficié d'une cession amiable des actifs de la société d'exploitation des établissements G..., ordonnée par le juge-commissaire ;

Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 31 octobre 1995) de l'avoir condamné à payer aux huit salariés diverses sommes à titre d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que, d'une part, il est constant, ainsi que M. G... le faisait valoir dans ses écritures circonstanciées, que l'actif de la société d'exploitation des établissements G... a été intégralement repris pour une somme de 70 000 francs;

que les salariés ont poursuivi les contrats de crédit-bail dans la nouvelle structure qu'ils créèrent, qu'ils ont en outre pris en location les bâtiments industriels de la société d'exploitation des établissements G..., que le matériel a été racheté intégralement par les salariés dans la perspective de la création d'une nouvelle personne juridique pour la somme globale de 240 000 francs hors taxes;

que l'exploitation perdura selon des modalités identiques, que les salariés ont créé le 15 novembre 1993 la société Meca moules 71 et ont travaillé dès le 18 octobre 1993 pour le compte de cette société en cours de constitution, en sorte que les consorts C..., Page, Z..., Ravier, Y..., A..., Moralès, B... et H... ont continué leur activité au sein de la société repreneuse Meca moules 71, en sorte que tous les éléments constitutifs de l'entité économique constituant la Société d'exploitation des établissements G... ont été transférés à la société Meca moules 71;

qu'ainsi, les salariés qui ont fait l'objet d'un licenciement dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire et sont immédiatement réembauchés par l'entreprise ayant repris les activités de celle frappée par la procédure collective, bénéficient des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, d'ordre public, à l'endroit du nouvel employeur, si bien que les licenciements prononcés antérieurement se trouvent privés de tout effet, les contrats de travail se poursuivant dans le cadre du transfert de l'entité économique;

qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel viole l'article L. 122-12 du Code du travail;

et alors, que, d'autre part, et en toute hypothèse, si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou technologiques impliquant une modification substantielle du contrat de travail, une suppression ou une transformation d'emploi, encore faut-il que les juges du fond se prononcent en fait sur lesdites conditions limitatives de nature à conférer au licenciement économique prononcé l'effet recherché de neutraliser le jeu de l'article L. 122-12 du Code du travail;

qu'en ne procédant nullement à une telle recherche, cependant qu'il ressort de l'arrêt lui-même que les salariés ont poursuivi leur activité au sein de l'entreprise repreneuse, la cour d'appel qui fait état d'aides à la création d'entreprise postulant que les salariés aient été licenciés pour infirmer le jugement entrepris, statue ce faisant sur le fondement de motifs sans emport et ne justifie pas davantage son arrêt au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, d'ordre public ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si l'activité de la société d'exploitation des établissements G..., puis de M. G..., en sa qualité de propriétaire du fonds, avait été reprise par la société Méca Moules 71, celle-ci n'avait pu être constituée que parce que les salariés qui l'avaient créée avaient été préalablement licenciés par M. G...;

qu'elle en a justement déduit que les licenciements, qui se trouvaient être justifiés par une cause économique, étaient devenus définitifs et avaient produit tous leurs effets, et que les contrats de travail conclus avec la société d'exploitation des établissements G... et transférés à M. G... n'étant plus en cours au jour où la société Méca Moules 71 était devenue l'employeur, il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. G... à payer à MM. F..., Z..., Ravier, Y..., A..., Morales, B... et H... la somme de 2 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40002
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 31 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1998, pourvoi n°96-40002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40002
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