AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1°/ de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Bas-Rhin, dont le siège est 19, rue du Faubourg National, 67000 Strasbourg,
2°/ de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) du Bas-Rhin, dont le siège est Hôtel du département, place du quartier Blanc, 67070 Strasbourg Cedex, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi par lettre adressée au secrétariat de la cour d'appel contre un arrêt statuant en matière de tutelle aux prestations sociales ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;
Attendu, cependant, que l'acte de notification de l'arrêt étant irrégulier en ce qu'il comportait des indications erronées sur la forme de recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi qui ne courra qu'à compter d'une notification régulière ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE . Dit que le délai de pourvoi contre l'arrêt attaqué ne courra qu'à compter de la notification régulière de cet arrêt ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.