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07/05/1998 | FRANCE | N°96-19725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 1998, 96-19725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Guy Y...,

2°/ Mme Josette Y..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit :

1°/ de la Caisse nationale de Prévoyance, dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuelle (CRCAM) du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'

appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Guy Y...,

2°/ Mme Josette Y..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit :

1°/ de la Caisse nationale de Prévoyance, dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuelle (CRCAM) du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la CRCAM du Sud-Ouest, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Pau, 17 janvier 1996), qui a prononcé la nullité des contrats d'assurance souscrits par M. Y..., en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19725
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), 17 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 1998, pourvoi n°96-19725


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19725
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