AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Seraphin Y...,
2°/ Mme Agnès Y..., née X..., demeurant ensemble ... les Bains, en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1996 par le tribunal de grande instance de Chambéry (Chambre des saisies immobilières), au profit de l'Union bancaire du Nord, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux Y..., de Me Blanc, avocat de l'Union bancaire du Nord, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 janvier 1998, la SCP Defrénois et Levis, avocat à cette cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des époux Y... contre une décision rendue par le tribunal de grande instance de Chambéry le 11 avril 1996, au profit de l'Union bancaire du Nord ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux époux Y... de leur désistement de pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union bancaire du Nord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.