AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe Origny, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit du comité d'établissement de la société Groupe Origny, dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Groupe Origny, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'établissement de la société Groupe Origny, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 23 avril 1997, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Groupe Origny, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Groupe Origny de son DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne la société Groupe Origny aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à verser au comité d'établissement la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.