AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 2 septembre 1997, qui, pour mauvais traitements volontaires envers un animal domestique, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 654-1 du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Pierre X... a heurté avec sa voiture automobile le chien de son voisin René Z..., qui l'a identifié grâce à un morceau de pare-choc tombé auprès de l'animal blessé;
qu'ainsi mis en cause, Pierre X... a soutenu que le chien s'était jeté sur son véhicule alors qu'il circulait normalement sur la route ;
Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable de la contravention de mauvais traitements volontaires envers un animal domestique, la cour d'appel relève que, selon les gendarmes, aucune trace n'était visible sur la chaussée, tandis qu'une roue de l'automobile avait marqué l'herbe du bas-côté, à l'endroit où se trouvait le chien blessé ;
Que les juges ajoutent que le vétérinaire chargé d'examiner l'animal a constaté qu'il ne présentait aucun signe de friction sur l'asphalte, mais au contraire des "traces univoques de traînées sur l'herbe" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a caractérisé tous les éléments de la contravention prévue par l'article R. 654-1 du Code pénal et justifié les dommages-intérêts alloués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;