La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1998 | FRANCE | N°97-84704

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 1998, 97-84704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 17 juillet 1997, qui, pour infractions au

Code de l'urbanisme, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, a ordonné la publica...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 17 juillet 1997, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dénaturation du jugement entrepris ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des articles 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 480-1, 6° alinéa, et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, manque de base légale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et manque de base légale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 55 de la Constitution et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, et manque de base légale ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 600-1 du Code de l'urbanisme et des articles 591 et 593 du Code de l'urbanisme ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1 et L. 480-4, R. 123-21, R. 123-16 et R. 123-31 du Code de l'urbanisme et des articles 111-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe du contradictoire et manque de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, après avoir, à bon droit, écarté les exceptions soulevées par le prévenu, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et, ainsi, justifié l'allocation de dommages-intérêts, découlant de ces infractions, au profit de la partie civile justement reçue en sa constitution ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre, devant la Cour de Cassation, les exceptions et moyens de défense que les juges du fond ont, à bon droit, écartés, sans méconnaître les dispositions légales ou conventionnelles invoquées, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84704
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 17 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 1998, pourvoi n°97-84704


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84704
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award