AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, du 21 Mai 1997 qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal du débat, dans lequel a été inséré l'arrêt prononçant le huis clos, que la décision relative au huis clos ait été rendue en audience publique" ;
Attendu que le procès verbal des débats relate, qu'après le prononcé de l'arrêt ordonnant le huis clos, le public s'est retiré et que les portes de la salle d'audience ont été closes ;
Qu'il en résulte que, l'exécution de la mesure de huis clos étant intervenue postérieurement à l'arrêt incident critiqué, cette décision contrairement à ce qui est soutenu, a été prononcée, en audience publique ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le Jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;