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06/05/1998 | FRANCE | N°97-83727

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 1998, 97-83727


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, du 6 février 1997, qui, pour viols et agressions sexuelles

aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, a prononcé l'interdiction...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, du 6 février 1997, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ainsi que l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-24 du Code pénal ;

"en ce qu'il résulte de la feuille de questions que le président de la Cour a posé pour l'ensemble des crimes de viol et du délit d'agression sexuelle dont le demandeur a été reconnu coupable, la question de savoir s'il avait abusé de l'autorité que lui conférait ses fonctions de "maître occultiste" ;

"alors que l'exercice de l'activité de maître occultiste ne confère aucune autorité au sens légal du terme à celui qui exerce cette fonction" ;

Attendu que les questions, posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, qui interrogent la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé a abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions de "maître occultiste", contiennent, ainsi que l'exige, sans aucune exclusive, l'article 222-24 du Code pénal, l'indication d'une circonstance de fait caractérisant l'autorité exercée par l'auteur des viols sur les victimes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte d'un tampon humide apposé après les réponses de la Cour et du jury aux questions posées que :

"en conséquence des déclarations qui précèdent, la Cour et le jury réunis en chambre du Conseil, après en avoir délibéré puis voté en commun conformément à la loi et au vu des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, à la majorité absolue, condamne... l'accusé X... à la peine de quinze ans" ;

"alors qu'en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président doit donner lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal;

que la mention selon laquelle le vote a eu lieu "au vu des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale à la majorité absolue qui ne concerne que le quorum obtenu lors du vote ne permet pas de s'assurer que le président a donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal" ;

Attendu que la mention indiquant, dans la feuille de questions, que la Cour et le jury ont délibéré et voté "conformément à la loi et au vu des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale" implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions de ce texte prescrivant, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la lecture aux jurés, par le président, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-44, 1° et 131-27 du Code pénal ;

"en ce que la décision attaquée dont il résulte que le demandeur aurait abusé de l'autorité que lui conférait ses fonctions de maître occultiste pour commettre un certain nombre de crimes de viol a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer les fonctions de "mage occultiste à titre définitif" ;

"alors que les personnes physiques, coupables d'une infraction comprise dans le chapitre du nouveau Code pénal relatif aux atteintes à l'intégrité physique ou psychologique de la personne encourent à titre de peine complémentaire, l'interdiction suivant les modalités prévues à l'article 131-27 d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise;

qu'en l'espèce actuelle, le demandeur ayant été déclaré coupable d'infractions commises en abusant de l'autorité que lui conférait sa qualité de "maître occultiste" ne pouvait se voir interdire que cette activité et non celle de "mage occultiste";

les deux expressions ne recouvrant pas nécessairement les mêmes activités ;

que la cour d'assises était tenue d'utiliser la même terminologie pour qualifier l'activité qui aurait servi à commettre les crimes et délits retenus et celle dont l'exercice était interdit au demandeur à titre de peine complémentaire" ;

Attendu qu'après avoir retenu, comme circonstance aggravante des viols commis par l'accusé, que ses fonctions de "maître occultiste" lui conféraient autorité sur ses victimes, la Cour et le jury ont prononcé contre lui, à titre de peine complémentaire, l'interdiction définitive d'exercer celles de "mage occultiste" ;

Attendu que l'emploi de qualificatifs différents pour définir cette activité est sans conséquence, dès lors qu'il n'en résulte aucune incertitude ou ambiguïté sur la nature de celle-ci ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83727
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Viol et agression sexuelle - Circonstance aggravante d'autorité - Nature - Circonstance de fait caractérisant l'autorité.


Références :

Code pénal 222-24

Décision attaquée : Cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, 06 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 1998, pourvoi n°97-83727


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83727
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