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06/05/1998 | FRANCE | N°97-83524

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 1998, 97-83524


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 27 mai 1997, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec surs

is, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 27 mai 1997, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6.3° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, et a prononcé diverses condamnations civiles à son égard ;

"aux motifs qu'incitée par le médecin-psychiatre, auquel elle s'était confiée, à déposer plainte, A. a, le 13 mars 1996, dénoncé à la police les agissements de son oncle X... commis au cours des mois de juin et décembre 1995, alors qu'elle était âgée de 17 ans;

qu'elle a précisé avoir été à quatre reprises victime d'une agression de sa part, alors qu'il la poursuivait de ses assiduités ;

que X... conteste les faits à l'exception d'un rapide baiser sur la bouche qu'il reconnaît avoir donné à sa nièce à son domicile ;

considérant que toutefois la version des faits présentée par la jeune fille est rendue crédible par les éléments de l'enquête ;

"alors que, premièrement, le juge correctionnel n'est saisi que des seuls faits visés à la prévention;

que la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de même que les mentions de l'arrêt attaqué relèvent que le juge correctionnel était saisi d'une prévention à l'encontre de X... "d'avoir à M. de juin à décembre 1995, exercé une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, en l'espèce des caresses sur le corps et des baisers sur la bouche de la personne de A. et de B.";

qu'en constatant plusieurs infractions, quand bien même la prévention ne reprochait qu'un seul fait d'agression sexuelle, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ;

"alors que, deuxièmement, X... rappelait que la prévention ne pouvait concerner qu'un seul fait délictuel, conformément aux mentions exprès de la citation dont il avait fait l'objet (conclusion d'appel, page 1);

qu'en relevant la commission de plusieurs délits, nonobstant l'opposition exprès de X... s'étendre la saisine de la cour d'appel, celle-ci a encore excédé ses pouvoirs ;

"alors que, troisièmement, et enfin, tout accusé doit être informé de manière précise de l'accusation portée à son encontre;

que X... dénonçait l'ambiguïté de la prévention lui reprochant une seule infraction instantanée qui se serait exécutée ou renouvelée pendant près de six mois, sur deux victimes distinctes, et ayant permis aux juges de décider que plusieurs infractions ont été commises ;

qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motif" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que X... a été déclaré coupable du délit d'agression sexuelle tel que visé par la prévention, faits consistant en des actes de même nature commis à des dates différentes sur la même victime dans les mêmes conditions ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83524
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 27 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 1998, pourvoi n°97-83524


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83524
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