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06/05/1998 | FRANCE | N°97-83100

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 1998, 97-83100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE BILLY X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1997, qui, pour contravention au plan de chasse, l'a condamné à 2 500 fran

cs d'amende et à la suspension de son permis de chasser pendant 6 mois, et a pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE BILLY X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1997, qui, pour contravention au plan de chasse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et à la suspension de son permis de chasser pendant 6 mois, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 228-15, R. 225-1, R. 225-2, R. 225-3, L. 228-14, L. 228-16, L. 228-21, L. 228-22, L. 228-25 et R. 228-19 du Code rural, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... de Billy coupable des faits qui lui ont été reprochés et en conséquence, l'a condamné, sur l'action publique, à une peine d'amende de 2 500 francs et à une suspension de permis de chasser d'une durée de 6 mois pour une infraction de chasse de gibier en contravention au plan de chasse ;

"aux motifs propres, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le premier juge a fait une régulière appréciation des faits qu'il a exactement repris et qualifiés et a légalement motivé sa décision, laquelle ne pourra donc qu'être confirmée sur le principe de la culpabilité;

qu'il faut ajouter que X... de Billy , qui affirme avoir pris toutes les mesures nécessaires de consignes aux chasseurs concernés, critique le jugement en ce qu'il y est suggéré que la battue en cause aurait dû être différée pour tenir compte de conditions acoustiques dévaforables au recensement des animaux abattus, alors que cette battue avait impérativement dû être organisée pour réaliser le plan de chasse, et en ce que le tribunal aurait fait montre d'une profonde méconnaissance de la chasse en faisant état d'un trop grand éparpillement des chasseurs et en regrettant que les liens entre ceux-ci n'aient pas été suffisamment resserrés, alors que la battue avait eu lieu dans une enceinte d'une superficie d'à peine 90 ha et que le regroupement des chasseurs aurait facilité la fuite des animaux aux endroits non gardés;

que le demandeur soutient à nouveau ne pouvoir être responsable du fait que les divers participants aient mal réalisé les annonces en dépit de toutes les recommandations données en début de battue ;

"aux motifs que, cependant, les critiques formulées par le contrevenant ne portent que sur des motifs surabondants du jugement et ne viennent aucunement contredire le fait essentiel, constaté par le procès-verbal, qu'aucune annonce de gibier tué par les participants n'a été entendue par le garde national de la chasse ;

"et aux motifs aussi que, confronté à la nécessité de ne pas dépasser le plan de chasse au titre du chevreuil, X... de Billy, quoique sachant la parcelle chassée très vive en chevreuils, s'est borné à demander aux chasseurs de tirer avec modération, et quoique sachant qu'un fort vent de nord-ouest était susceptible d'entraver l'acheminement des informations sur le gibier tué, n'a pris aucune disposition pour permettre la centralisation rapide et effective des annonces faites par les chasseurs de façon à arrêter la battue en temps et en lieux;

qu'au contraire, il ressort de l'attestation du garde particulier, M. Z..., que la traque a été menée jusqu'à son terme et que ce n'est qu'après qu'il a été procédé au dénombrement des bêtes abattues;

que l'absence manifeste de précaution et de rigueur dans l'organisation de la chasse est entièrement imputable au directeur de chasse qu'est X... de Billy, chasseur averti, bien renseigné sur les conditions climatiques, géographiques et cynégétiques des lieux, et d'autant plus parfaitement avisé des risques patents de dépassement du plan de chasse ;

"et aux motifs des premiers juges qu'il s'évince des textes du Code rural visés qu'un directeur de chasse devra être déclaré de plein droit coupable des contraventions aux prescriptions du plan de chasse dont il est investi, sauf à lui à s'exonérer en établissant cumulativement d'une part, qu'il avait pris toutes les précautions nécessaires pour éviter que l'infraction ne se commette, et, d'autre part, que ces faits infractionnels sont exclusivement imputables au participant à l'action de chasse qui a abattu l'animal lequel, par sa faute ou victime d'un cas fortuit, s'est soustrait à sa direction;

qu'en l'espèce, il ressort des énonciations du procès-verbal à l'origine de la poursuite que les agents verbalisateurs présents sur les lieux au moment des abattages infractionnels n'ont entendu "aucune annonce du gibier tué par les participants, annonce qui devait permettre de stopper la chasse dès que la réalisation du plan de chasse est atteinte";

que ces mêmes agents ont relevé toutefois que X... de Billy avait donné des consignes pour qu'il ne soit pas fait feu sur des sangliers, étant rappelé que ce sont des daguets qui ont été abattus en surplus;

que le prévenu a produit de lui-même plusieurs attestations établies par certains participants à l'action de chasse, lesquels affirment qu'il était quasiment impossible le jour des faits d'entendre les annonces d'hallali en raison de circonstances climatiques et géographiques dirimantes à une bonne acoustique;

que ces témoignages ne sont à priori pas suspects de partialité;

que, néanmoins, les circonstances de fait telles que relevées ci-dessus avèrent que, manifestement, les consignes d'alerte, si consignes utiles il y a eu, n'ont pas été suivies d'effet à telle enseigne qu'aucune annonce d'abattage n'a pu circuler entre les différents groupes de chasseurs;

que, confronté à des conditions acoustiques telles que celles décrites, le directeur de chasse, en sa qualité de responsable du bon déroulement des opérations, eût dû prendre des dispositions pour resserrer les rangs des chasseurs au lieu de les laisser s'éparpiller sur tout le territoire de chasse et le cas échéant décider d'ajourner la chasse dans l'attente de conditions plus favorables;

qu'il appert, dès lors, de ces données que X... de Billy ne parvient pas à apporter la preuve des faits exonérateurs susévoqués, si bien qu'il importe d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;

"alors que, la circonstance qu'aucune annonce de gibier tué par les participants à l'action de chasse n'ait été entendue par le garde national de la chasse apparaît sans rapport au regard de la vraie question posée : oui ou non le président des chasseurs avait-il à cet égard donné des consignes strictes, comme il le soutenait, à l'ensemble des compagnons de chasse ?;

qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen ;

"et alors que d'autre part, dans ses écritures d'appel, le président insistait sur la circonstance qu'il avait seulement demandé de tirer avec modération les chevreuils, mais surtout d'annoncer ceux tirés au fur et à mesure des tirs (cf. p. 7, alinéa 3 des conclusions) ;

qu'en ne tenant aucun compte de ce moyen péremptoire de nature à établir l'absence de faute du président de l'association de chasseurs, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt des textes cités au moyen" ;

Attendu que, pour déclarer X... de Billy, président de la société de chasse de Boursault et directeur de la battue, au cours de laquelle deux chevreuils furent tués en sus du quota autorisé par le plan de chasse, coupable de contravention à ce plan, la cour d'appel relève que, si le prévenu a donné aux chasseurs des instructions de tir, il n'a pris aucune disposition pour permettre la centralisation rapide et effective des annonces de gibier tué, faites par les participants, de manière à arrêter celle-ci lorsque le plan de chasse aurait été atteint et que, la traque ayant été menée à son terme, ce n'est qu'après qu'elle eut cessé qu'il a été procédé au dénombrement des bêtes abattues ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, établissant que l'absence d'organisation et de rigueur dans l'organisation de cette battue, entièrement imputable au prévenu, est la cause de l'infraction poursuivie, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 228-15, R. 225-1, R. 225-2, R. 225-3, L. 228-14, L. 228-16, L. 228-21, L. 228-22, L. 228-25 et R. 228-19 du Code rural, ensemble violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense, violation de l'article 1382 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a déclaré recevable la fédération départementale des chasseurs de la Marne en sa constitution de partie civile et a condamné X... de Billy à payer à cette dernière une somme de 11 400 francs à titre de dommages et intérêts, ensemble une somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la faute commise par X... de Billy a directement porté atteinte aux intérêts que la fédération départementale des chasseurs de la Marne a en charge de défendre puisqu'en effet ne pas se soucier de respecter un plan de chasse est en méconnaître la fonction régulatrice, cependant que la partie civile, ayant pour mission de veiller à la constitution et à l'aménagement des mesures de chasse et de veiller à la protection de la reproduction du gibier, a pour fonction de s'assurer de l'équilibre du peuplement de ce gibier et que c'est dès lors à tort que le tribunal a déclaré l'action civile irrecevable ;

"alors que, d'une part, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence et pour perte de tout fondement, l'annulation du chef ici querellé du dispositif ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de la fédération départementale des chasseurs ;

"et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la Cour ne fait état que de considérations qui ne peuvent en rien caractériser un préjudice direct et personnel souffert par la fédération des chasseurs, préjudice résultant de l'infraction;

qu'en effet, la mission de veiller à la constitution et à l'aménagement des mesures de chasse et de veiller à la protection de reproduction du gibier pour assurer l'équilibre du peuplement, ne peut en soi justifier la recevabilité et le bien fondé d'une constitution de partie civile de la fédération départementale des chasseurs en l'état d'une infraction au plan de chasse en l'absence de préjudice direct et personnel dûment constaté ;

qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen" ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la fédération des chasseurs de la Marne, et lui allouer des réparations civiles, les juges du second degré retiennent que la faute commise par X... de Billy a directement porté atteinte aux intérêts que celle-ci a la charge de défendre;

qu'ils ajoutent que "ne pas se soucier de respecter un plan de chasse, c'est en méconnaître la fonction régulatrice", alors que la fédération de chasse a précisément "pour mission de veiller notamment à la protection et à la reproduction du gibier et au respect de l'équilibre du peuplement de ce gibier" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, les fédérations départementales de chasseurs, qui ont légalement pour mission la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier, sont recevables à se constituer partie civile en réparation du préjudice direct et personnel découlant des contraventions aux prescriptions d'un plan de chasse ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83100
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) CHASSE - Contraventions aux prescriptions d'un plan de chasse au grand gibier - Absence de contrôle du gibier tué - Responsabilité du président de la société de chasse.

(Sur le second moyen) ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Fédération départementale de chasseurs - Contravention aux prescriptions d'un plan de chasse du grand gibier.


Références :

Code de procédure pénale 2
Code rural L228-14 et suiv., et R225-1 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 14 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 1998, pourvoi n°97-83100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83100
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