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06/05/1998 | FRANCE | N°97-82647

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 1998, 97-82647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 1996, qui, pour violences aggr

avées, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 1996, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-11, 222-12 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Z... coupable du délit de violences volontaires avec usage d'une arme ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, et l'a, en conséquence, condamné à une peine d'emprisonnement de 4 mois avec sursis et au paiement d'une amende de 3 000 francs ;

"aux motifs que Jean A... a déclaré que, depuis le début des travaux qu'il effectuait avec son fils pour monter un mur séparatif des propriétés, Gérard Z... n'avait cessé de les provoquer ;

qu'alors qu'il terminait le coffrage, il l'avait agressé et qu'en état de surexcitation, Gérard Z... avait arraché le coffrage, l'avait jeté par dessus le mur et, alors qu'il se dirigeait vers la maison, il avait reçu un marteau en plein visage;

que Marcel Y... confirmait les déclarations de Régis A... et celles de Jean A...;

qu'il précisait que Gérard Z... avait jeté un marteau au visage de Jean A...;

qu'il est établi que le prévenu a commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant 22 jours avec usage d'une arme (arrêt attaqué p 6, alinéas 1 à 6) ;

"et aux motifs adoptés que Gérard Z... réitère à la barre ses aveux antérieurs par lesquels il reconnaît avoir jeté le marteau, mais prétend avoir atteint la victime involontairement;

que cette explication est contestée par la victime, confortée par les déclarations du témoin Marcel Y... qui excluent l'acte involontaire;

que le tribunal relève des propres déclarations du prévenu qu'il a bien jeté volontairement le marteau en direction de la victime dans le but de commettre un acte de violence contre elle;

que le fait, à le supposer établi, qu'il n'ait pas voulu le dommage, est indifférent à la consommation de l'infraction (jugement entrepris, p. 2, alinéas 12, 13 et 14;

p. 3, alinéas 1 et 2) ;

"alors qu'aux termes du procès-verbal d'audition du 28 mars 1995, Gérard Z... a déclaré;

"J'ai vu un marteau à manche jaune qui était sur le mur et j'ai voulu lancer cet objet sur le coffrage qui restait, du côté de la propriété de Régis Kulpmann. Le père de Régis A..., qui se trouvait là, a reçu ce marteau en plein visage.";

qu'en énonçant, par adoption des motifs du jugement, qu'il résulte des déclarations du prévenu "qu'il a bien jeté volontairement le marteau en direction de la victime dans le but de commettre un acte de violence contre elle", la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, en violation des textes susvisés ;

"alors que le témoin Marcel Y... s'est borné à déclarer que Gérard Z... avait "jeté un marteau en plein visage du père de Régis A... qui a dû être hospitalisé";

que cette description de la trajectoire du projectile qui a atteint la victime ne comporte aucune information sur le caractère volontaire ou non de l'acte reproché à Gérard Z...;

qu'en énonçant, néanmoins, que le témoignage de Marcel Y... contredisait la version de Gérard Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations, partiellement reprises au moyen, de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucunes conclusions régulières du prévenu, a, par des motifs propres, exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert de défaut ou d'insuffisance de motifs, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82647
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 02 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 1998, pourvoi n°97-82647


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82647
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