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06/05/1998 | FRANCE | N°97-81892

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 1998, 97-81892


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DENIS C..., contre l'arrêt de la cour d'app

el de PARIS, 11ème chambre, du 28 février 1997, qui, pour infractions au Code de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DENIS C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 28 février 1997, qui, pour infractions au Code de l'aviation civile et faux, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 150-1 et suivants, L. 150-8, L. 421-4, L. 421-6, L. 421-7, L. 427-1 du Code de l'aviation civile, 6-1-3-5 et 6-1-3-8 de l'arrêté du 31 juillet 1981, 6-1-2 et 6-3-2 de l'arrêté du 5 novembre 1987, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu Jean Maurice Z... dans les liens de la prévention du chef des délits ayant consisté à avoir fait circuler et conduit un aéronef, un boeing 737, dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité prévue par le Code de l'aviation civile ou les arrêtés pris pour son application, relatifs à la composition des équipages, étant responsable de l'entreprise de transports aériens, à avoir confié à une personne ne remplissant pas les conditions exigées par le titre II du Livre IV du Code de l'aviation civile (personnel naviguant professionnel) ou des emplois correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel naviguant professionnel, et ce en employant comme copilote sur un boeing 737 une personne (Patrick D...) non titulaire de la licence ou du brevet valable sur ce type d'appareil, à avoir commis un faux par altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer préjudice et accompli, par quelque moyen que ce soit, en mentionnant sur le compte rendu technique un membre d'équipage supplémentaire n'ayant pas participé au vol, et, en répression, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ainsi qu'au paiement d'un franc symbolique aux parties civiles (le SNPL et le SNPNAC) ;

"aux motifs que Jean Z... soutenait qu'il n'était pas membre de la direction générale de l'aviation civile, n'avait aucune compétence pour délivrer ou refuser de délivrer les licences et les qualifications permettant de piloter, que, sur le fondement des dispositions du chapitre 6 de l'arrêté modifié du 31 juillet 1981, dans le cadre d'une appréciation qui lui était propre et qu'il n'appartenait qu'à l'autorité administrative d'invalider, la direction générale de l'aviation civile avait décidé d'accorder, au travers de son bureau de contrôle des licences de Rouen, la qualification sur boeing 737 à Patrick D..., le 22 novembre 1994, que celui-ci justifiait donc, le 4 juillet 1995, des titres aéronautiques nécessaires pour exercer la fonction de copilote sur ce type d'appareil exploité en transport aérien public;

que, pour contester l'attestation en date du 5 janvier 1997 du secrétaire général du jury des examens du personnel naviguant faisant état du contraire, Jean Z... produisait celle de M. Jean de X..., pilote inspecteur, du 25 janvier 1997, selon laquelle l'examen de la photocopie de licence permettait de constater qu'il en était tout autrement;

que, cependant, l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié disposait, en son article 1er, que ce texte était applicable aux entreprises mettant en oeuvre un avion en transport aérien public, ce qui était le cas du vol Orly-Cork-Orly assuré le 4 juillet 1995 par la compagnie Aigle Azur dont Jean Z... reconnaissait qu'il était le directeur;

que, selon l'article 6-1-2 de cet arrêté, en application des articles L. 421-1 et suivants du Code de l'aviation civile, le commandant de bord devait vérifier, avant le vol projeté, que l'équipage et l'avion étaient aptes à son exécution;

que Jean Z... avait la qualité de commandant de bord sur le vol dont s'agissait;

que, chef pilote à la compagnie Aigle Azur et directeur général de cette compagnie aérienne, il ne pouvait ignorer les dispositions dudit arrêté et notamment l'article 6-3-3-2 aux termes duquel "nul ne p(ouvait) être pilote d'un avion relevant du champ d'application du JAR 25 s'il n'(était) titulaire du certificat de transport aérien et s'il n'a(vait) reçu, lors d'une qualification de type sur avion relevant de ce champ d'application, la formation complémentaire et satisfait à l'épreuve pratique dont le programme et les modalités (étaient) définis à l'annexe XIV du présenté arrêté";

que Jean Z... ne pouvait prétendre que la licence de pilote d'avion professionnel de Patrick E..., dont la photocopie était versée aux débats, lui conférait la qualification requise pour occuper seul le poste de copilote du boeing 737 sur le vol Orly-Cork-Orly du 4 juillet 1995 comportant des passagers;

que, si la mention "22 novembre 1994 - B 737 - contrôle des licences aéroport de Rouen" figurant sur ce document sous la rubrique "qualification de type - pilote" attestait de son pilotage d'un avion de ce type, elle ne signifiait pas pour autant que l'intéressé avait la qualification spécifique exigée pour le transport public de passagers sur ce type d'avion;

que, compte tenu du libellé de l'arrêté susénoncé et des déclarations de Patrick E..., l'argument tiré par Jean Z... de la mention portée sur la licence s'avérait inopérant tout comme l'appréciation de M. de Y... fondée sur ladite mention ;

"alors que l'article 6-3-3-2 de l'arrêté du 5 novembre 1987 se borne à définir les conditions requises pour l'obtention d'une "qualification de type" permettant à un pilote professionnel titulaire d'un brevet et d'une licence en cours de validité de piloter un avion relevant du champ d'application JAR 25, tel un boeing 737, en sorte que si un pilote a obtenu cette qualification, transcrite sur sa licence, seule l'autorité administrative habilitée à la délivrer et l'ayant fait, a qualité pour la contester ou l'invalider, un tel pouvoir n'appartenant pas au commandant de bord qui ne peut qu'attribuer foi aux mentions des qualifications inscrites sur la licence;

qu'en présupposant que celle portée sur la licence de Patrick E... sous la rubrique "qualifications de type - pilote" "22 novembre 1994 - B 737 - contrôle des licences aéroport de Rouen" attestait seulement de son pilotage d'un avion de ce type, mais ne signifiait pas pour autant que l'intéressé avait la qualification spécifique exigée, et en reprochant à Jean Z... de ne pas s'être assuré que son copilote avait bien reçu la formation prévue par le décret du 5 novembre 1987 qui lui aurait permis d'obtenir cette "qualification de type" mentionnée sur sa licence, la cour d'appel a considéré à tort que les mentions figurant sur la licence d'un pilote professionnel relataient seulement son expérience professionnelle passée et ne justifiaient pas des qualifications qui lui avaient été délivrées par l'autorité administrative compétente" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean Z..., directeur général de la compagnie de transports aériens "Aigle Azur" et chef pilote au service de cette société, est poursuivi pour avoir, le 4 juillet 1995, fait voler et piloté un Boeing 737 en méconnaissance des règles de sécurité prescrites par le Code de l'aviation civile et pour avoir confié le soin de l'assister, en qualité de seul copilote, à une personne ne remplissant pas les conditions exigées par le titre II du Livre IV du Code précité ou les textes relatifs au personnel naviguant;

qu'il lui est, en outre, reproché d'avoir falsifié, à la même date, un compte rendu technique et le registre des vols de la compagnie, en mentionnant sur ces documents le nom d'un pilote n'ayant pas participé au vol ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces infractions, l'arrêt attaqué retient qu'aux termes de l'article 6-3-3-2 de l'arrêté du 5 novembre 1987, relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien, "nul ne peut être pilote d'un avion relevant du champ d'application du JAR 25 s'il n'est titulaire du certificat de transport aérien et s'il n'a reçu, lors d'une qualification de type sur avion relevant de ce champ d'application, la formation complémentaire et satisfait à l'épreuve pratique dont le programme et les modalités sont définis à l'annexe XIV" dudit arrêté;

que l'arrêt mentionne, à cet égard, que le prévenu, alors qu'il était lui-même, pour le vol du 4 juillet 1995 Orly-Cork-Orly, en qualité de commandant de bord, aux commandes d'un Boeing 737 qui emportait des passagers, a cependant employé Patrick E... en qualité de seul copilote ;

Que les juges relèvent qu'il est, par ailleurs, établi, tant par des correspondances de la Direction générale de l'aviation civile que par les déclarations de Patrick E..., que ce dernier n'était pas titulaire de tous les éléments de qualification exigés par l'arrêté susévoqué et ne pouvait, dès lors, occuper, seul, le poste de copilote pour le vol incriminé;

que Jean Z..., tant en raison de sa qualité de chef pilote - qui lui imposait de s'assurer, avant le vol, que l'équipage et l'avion étaient aptes à l'exécution du vol projeté - que de sa responsabilité au sein de cette entreprise, ne pouvait ignorer les dispositions de cet arrêté, ni supposer que la mention apposée le 22 novembre 1994 sur la licence de son coprévenu par le contrôle des licences de l'aéroport de Rouen conférait à celui-ci "la qualification requise pour le transport public de passagers" ;

Qu'enfin les juges ajoutent que le seul fait que la compagnie Aigle Azur ait sollicité pour Patrick E... une dérogation, refusée quelques jours seulement avant les faits et notifiée à son directeur, établit que celui-ci a eu connaissance de l'insuffisance des titres de ce pilote pour l'assister seul lors de ce vol en qualité de copilote, et que ses agissements, tant auprès du pilote Henry B... que de la secrétaire de la société, "tendant à faire apparaître, sur les documents afférents à ce vol, la présence d'un troisième copilote caractérisent la conscience qu'il avait d'avoir mis en oeuvre et effectué ce vol en infraction aux dispositions du Code de l'aviation civile" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel, loin d'avoir méconnu les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;

Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81892
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 28 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 1998, pourvoi n°97-81892


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81892
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