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06/05/1998 | FRANCE | N°97-80665

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 1998, 97-80665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me X..., la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 10 ja...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me X..., la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 10 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre Stéphane Y..., pour blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 211-1 et R 211-3 du Code des assurances, 1134 du Code civil et 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la société AGF, assureur de la société Espace Automobile, était tenue de garantir les conséquences de l'accident causé le 25 novembre 1994 par Stéphane Y... au volant d'un véhicule que lui avait prêté la société Espace Automobile Galliat à laquelle il avait été confié pour la vente par son propriétaire ;

"aux motifs adoptés qu'aux termes de l'article R 211-3 du Code des assurances, l'obligation d'assurance s'applique à tout véhicule dont la garde a été transférée à un tiers par le professionnel de la vente, s'il lui a été confié en raison de ses fonctions;

que le véhicule en dépôt-vente a été remis par son propriétaire en raison des fonctions du vendeur de la SARL Espace Automobile qui en a transmis la garde à un tiers, Stéphane Y...;

que l'obligation d'assurance doit donc s'appliquer sur ce point, quand bien même un tel emploi viendrait en contradiction avec la réglementation routière;

que, dans ces conditions, la clause contractuelle aux termes de laquelle seuls sont assurés les véhicules de l'entreprise pour les prêts occasionnels à titre gracieux et non les véhicules confiés doit être réputée non écrite, dès lors qu'elle restreint les garanties légales ;

"et aux motifs propres que c'est à bon droit, par des motifs précis que la Cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article R 111-3 du Code des assurances, ont estimé devoir retenir la garantie des AGF, et déclaré que la clause contractuelle ne garantissant que les véhicules de l'entreprise et non les véhicules confiés devait être réputée non écrite comme restreignant abusivement les garanties prévues par la loi sur l'assurance automobile obligatoire;

qu'au surplus, il convient d'ajouter - comme le reconnaît d'ailleurs l'appelante dans ses écritures - qu'une jurisprudence aussi constante que bien établie en la matière considère qu'un véhicule confié à un professionnel, en raison de ses fonctions, même utilisé hors du cadre professionnel, est néanmoins couvert par l'assurance du garagiste de profession;

qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions, la décision déférée mais, y ajoutant et par voie de conséquence, de mettre hors de cause le Fonds de Garantie Automobile ;

"alors que la modification de l'objet du risque, qui constitue un cas de non-assurance, interdit que la garante de l'assureur puisse être retenue fût-ce sur le fondement de l'assurance obligatoire;

qu'en réputant non écrite la clause de la police garantissant, en ce qui concerne les prêts occasionnels à titre gracieux, les seuls véhicules de l'entreprise, sans rechercher si la société Espace Automobile Galliat n'avait pas, en prêtant à titre gracieux et occasionnel à Stéphane Franchi un véhicule qui lui avait été confié en dépôt-vente, modifié l'objet du risque, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Stéphane Y... a été mis en cause dans un accident de la circulation alors qu'il circulait au volant d'un véhicule prêté par la SARL Espace Automobile Galliat, et confié à cette société, en vue de la vente, par son propriétaire ;

Que, dans les poursuites exercées contre Stéphane Y... pour blessures involontaires et la constitution de partie civile de René A..., la compagnie Assurances Générales de France, auprès de laquelle la société précitée avait souscrit une police d'assurance de responsabilité civile, est intervenue pour décliner sa garantie en invoquant la clause contractuelle aux termes de laquelle seuls étaient assurés, en cas de prêt occasionnel à titre gracieux, les véhicules de l'entreprise, et non ceux confiés en dépôt-vente ;

Attendu que, pour déclarer la compagnie AGF tenue à garantie, la juridiction du second degré relève que le véhicule conduit par le prévenu avait été confié à la société Espace Automobile Galliat, professionnel de la vente de l'automobile, en raison de ses fonctions et énonce que la clause contractuelle ne garantissant que les véhicules de l'entreprise pour les prêts occasionnels à titre gracieux, et non les véhicules confiés, devait être réputée non écrite comme restreignant abusivement les garanties prévues par la loi sur l'assurance automobile obligatoire ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article R 211-3 du Code des assurances ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80665
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Action civile - Mise en cause de l'assureur - Garagiste - Professionnel de la vente automobile - Application de l'article R211-3 du Code des assurances - Etendue.


Références :

Code des assurances L211-1 et R211-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 10 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 1998, pourvoi n°97-80665


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80665
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