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06/05/1998 | FRANCE | N°97-80504

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 1998, 97-80504


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de C... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Solange, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 3 décembre 1996, qui, dan

s la procédure suivie contre personne non dénommée, pour vol, dégradation volont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de C... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Solange, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 3 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, pour vol, dégradation volontaire, abus de confiance, chantage, menace et faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575-5° et 593 du Code de procédure pénale, 408, 361 et suivants du Code pénal (ancien) ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur les faits d'abus de confiance et de faux témoignages dénoncés dans sa plainte par la partie civile ;

"alors que la juridiction d'instruction est tenue, à peine de nullité de sa décision, de statuer sur chacun des chefs d'inculpation visés dans la plainte avec constitution de partie civile;

qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile du 26 décembre 1991 visant expressément des faits d'abus de confiance et de faux témoignages, la chambre d'accusation devait impérativement se prononcer sur ces deux chefs d'inculpation" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, 379, 408 du Code pénal ancien, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire de la partie civile ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information de la partie civile et déclaré n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte à l'encontre de Mme D..., de Mme B..., de Mme F... et de M. Y... ;

"aux motifs que le témoin E... qui aurait assisté à la remise par la locataire du montant du loyer le 30 novembre 1987 quelques instants avant le vol, entendu le 15 juillet 1992, avait précisé que son attestation avait été rédigée deux ans après les faits et qu'il pensait que c'était la partie civile qui avait dû lui rappeler la date des faits;

qu'en outre, la remise des fonds par des tiers antérieurement au vol allégué n'est pas suffisante à établir l'existence du vol ;

"alors, d'une part, que, dans son mémoire, la partie civile avait souligné que la remise du loyer, le 30 novembre 1987, aux environs de 11 heures 30, était établie par les déclarations de la locataire elle-même, Mme X..., et les attestations de Mme A... et M. E..., et la présence de ce dernier à l'institut, à l'heure de la remise, résultait non seulement de son attestation, mais également de celle de M. G...;

qu'elle avait, en outre, fait valoir que Mme D... avait elle-même reconnu que M. E... était venu à l'institut le 30 novembre 1987, sauf à diverger sur l'heure de son passage qu'elle avait située à l'ouverture de l'institut et non vers midi ;

qu'ainsi, le fait que l'attestation de M. E... ait été rédigée deux ans après les faits n'est pas de nature à priver cette attestation de force probante et qu'en ne s'expliquant pas sur les autres attestations visées dans le mémoire et corroborant celles de M. E..., la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs en sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte des déclarations de Mme D..., en date du 17 décembre 1987 (PV n° 177/3) qu'étaient passés à l'institut Juliette F..., Isabelle B... et un homme prénommé Jean-Marie, sous-directeur au magasin Mammouth de Begles, et que Juliette F... avait fait des dégâts dans le magasin ;

qu'il apparaît du dossier de procédure que le magistrat instructeur n'a procédé à aucune confrontation entre les divers témoins, les auteurs présumés des faits tels que visés dans la plainte;

qu'en rejetant la demande de supplément d'information sans s'expliquer sur l'utilité et la mesure demandée et cependant que toute personne - y compris une partie civile - a droit à un procès équitable, la chambre d'accusation a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, contrairement à ce qui est soutenu, a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, et exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte susvisé ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80504
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 03 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 1998, pourvoi n°97-80504


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80504
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