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06/05/1998 | FRANCE | N°97-60428

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 97-60428


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sofrecom, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1997 par le tribunal d'instance de Vincennes, au profit :

1°/ du syndicat Sud Télécom Ile-de-France, dont le siège est ...,

2°/ du syndicat CGT-FO, Fédération CGT-FO secteur Télécom, ...,

3°/ de la CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli

, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sofrecom, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1997 par le tribunal d'instance de Vincennes, au profit :

1°/ du syndicat Sud Télécom Ile-de-France, dont le siège est ...,

2°/ du syndicat CGT-FO, Fédération CGT-FO secteur Télécom, ...,

3°/ de la CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sofrecom, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial établi au nom de la société Sofrecom par Mme X..., directeur des ressources humaines ;

Attendu, cependant, que Mme X... n'était pas le représentant légal de la société et ne justifiait pas d'un pouvoir spécial;

qu'il s'ensuit que la déclaration ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat Sud Télécom IledeFrance, du syndicat CGT-FO et de la CFDT ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60428
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vincennes, 05 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°97-60428


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60428
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